CETATEXT000036606757 J5_L_2018_02_000001602689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/67/CETATEXT000036606757.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 08/02/2018, 16NC02689, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de NANCY 16NC02689 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY AHMEDI Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Les Grands champs a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler, d'une part, la délibération n° 2014-036 du 17 avril 2014 par laquelle le conseil municipal de Doubs a autorisé son maire à signer un protocole transactionnel avec l'association Maison pour tous, a décidé de solliciter l'homologation de cette transaction, d'inscrire les crédits nécessaires au budget de l'exercice 2014 et a mandaté son maire pour effectuer les démarches et prendre les mesures d'exécution nécessaires, d'autre part, la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 21 juin
- Par un jugement n° 1401632 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 décembre 2016, 18 octobre 2017 et 21 décembre 2017, la SCI Les Grands champs, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande relative à la délibération du conseil municipal de Doubs ; 2°) d'annuler la délibération contestée du 17 avril 2014 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Doubs une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le défaut de consultation du service des domaines constitue un vice de procédure alors que le tribunal administratif a seulement indiqué que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 1311-9 du code général des collectivités locales manquait en fait ; - les pièces du dossier ne permettent pas de savoir comment la somme de 270 000 euros a été déterminée ; - le versement de cette somme met fin à un litige potentiel et non à une procédure contentieuse en cours ; en conséquence, l'existence de concessions réciproques n'est pas établie et la délibération contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle s'interroge sur les documents qui ont pu fonder la décision du conseil municipal qui doit exercer un contrôle ; - le détournement de pouvoir pourra être évoqué en tant que de besoin au regard de la production n° 6 et des liens familiaux existants. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai et 27 octobre 2017, la commune de Doubs, représentée par MeB..., conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mise à la charge de la SCI Les Grands champs une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'appel est irrecevable, dès lors que la société devra démontrer qu'il n'a pas été présenté hors délai ; elle se borne à réitérer ses moyens de première instance sans présenter de moyens utiles contre le jugement attaqué ; - les développements relatifs au moyen tiré d'un vice de procédure consistant en l'absence d'avis du service des domaines, ne permettent pas de comprendre pour quelle raison le jugement attaqué devrait être annulé à ce titre ; au surplus, le tribunal administratif a relevé que le défaut de consultation du service des domaines manque en fait ; - le moyen tiré de l'impossibilité de savoir comment la somme de 270 000 euros a été déterminée manque en fait dès lors que sont versés au dossier les évaluations du service des domaines ainsi qu'un rapport d'expertise relatif à la valeur vénale de l'immeuble ; - le moyen relatif au fondement de la décision du conseil municipal n'est pas formulé de façon à permettre d'en comprendre la signification ; - le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est pas assorti d'éléments de nature à l'établir et fait référence à une production 6 sans que l'on comprenne son utilité ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation rejoint celui tiré de l'absence de concessions réciproques ; - la transaction avait pour but de clore un litige et des concessions réciproques ont effectivement été consenties, l'association renonçant à revendiquer la propriété de la construction et la commune versant une somme de 270 000 euros très inférieure à l'estimation du service des domaines, ce qui a évité une procédure contentieuse ; - on ne peut qu'être étonné par l'acharnement de la SCI Les Grands champs à faire peser le doute sur le traitement amiable d'un conflit résolu à la satisfaction des parties. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Par délibération n° 2014-036 du 17 avril 2014, le conseil municipal de Doubs a autorisé son maire à signer un protocole transactionnel avec l'association Maison pour tous, a décidé de solliciter l'homologation de cette transaction, d'inscrire les crédits nécessaires au budget de l'exercice 2014 et a mandaté son maire pour effectuer les démarches et prendre les mesures d'exécution nécessaires. La SCI Les Grands champs interjette appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de Doubs. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Doubs et sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Le protocole transactionnel, valant transaction au sens de l'article 2044 du code civil, que le conseil municipal de Doubs a autorisé son maire à signer avait pour objet de mettre fin à une contestation qui opposait la commune à l'association Maison pour tous, relative à la propriété de constructions édifiées par l'association en 1972 et 1981 sur un terrain communal, ainsi qu'à la propriété du terrain d'assiette. La transaction stipulait que la commune verserait immédiatement à l'association une somme de 270 000 euros et recevrait la propriété des bâtiments en contrepartie de la renonciation par l'association à toute action en revendication sur le terrain d'assiette comme sur les constructions.
- En premier lieu, la SCI Les Grands champs fait valoir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation du service des domaines, alors que le tribunal administratif a seulement indiqué que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 1311-9 du code général des collectivités locales manquait en fait. A supposer qu'en formulant ainsi son argumentation, la société ait entendu contester le jugement en tant qu'il a écarté son moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 1311-9 qui exigeait une consultation du service des domaines, les arguments de la société ne peuvent qu'être écartés dès lors que le service des domaines avait été effectivement consulté et que le tribunal administratif a, à bon droit, jugé que le moyen tiré de l'absence de consultation de ce service manquait en fait.
- En deuxième lieu, la société fait valoir que la délibération contestée autorise la conclusion d'une transaction illicite et que le conseil municipal devait se prononcer sur tous les éléments de la transaction à intervenir, notamment la contestation qui en était à l'origine et les concessions réciproques des parties.
- En vertu de l'article 2052 du code civil, le contrat de transaction, par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, a entre ces parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Il est exécutoire de plein droit, sans qu'y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique. Lorsque cette condition est remplie - et sous réserve que la transaction ait pour objet le règlement ou la prévention de litiges pour le jugement desquels la juridiction administrative serait compétente - le juge vérifie que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de cette transaction est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique intéressée une libéralité et qu'elle ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public.
- Il ressort des pièces du dossier que la transaction en cause avait pour objet de mettre fin à un litige qui n'était pas hypothétique contrairement à que le soutient la société requérante, mais qui était né depuis de nombreuses années entre la commune et l'association Maison pour tous. La circonstance alléguée par la SCI Les Grands champs, tirée de ce qu'aucune procédure juridictionnelle n'avait été engagée, n'est pas de nature à retirer au protocole prévu son caractère de transaction, dès lors que celui-ci avait pour objet de terminer une contestation née ou de prévenir une contestation à naître. Contrairement à ce que soutient la société requérante, cette transaction comportait des concessions réciproques, la commune versant immédiatement une somme à l'association Maison pour tous en contrepartie de la propriété des constructions et l'association s'engageant à abandonner définitivement toute action en revendication et à renoncer à tout droit sur la propriété, non seulement des constructions qu'elle avait édifiées, mais aussi du terrain d'assiette dont elle soutenait qu'il était entré dans son patrimoine par prescription acquisitive. La circonstance que la commune avait, durant plusieurs années, subventionné en partie la construction des bâtiments et s'était portée caution pour certains emprunts de l'association, pour un total évalué à environ 96 000 euros à la date de la transaction, ne sont pas de nature à démontrer que l'association n'aurait consenti aucune concession en acceptant une somme de 270 000 euros dès lors que le service des domaines avait évalué les constructions à 370 000 euros HT, qu'elles avaient été évaluées à 460 172 euros TTC par un expert désigné par l'association et que l'association consentait à renoncer à la propriété des terrains d'assiette ainsi qu'à toute action contentieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le conseil municipal, qui s'est prononcé sur tous les éléments de la transaction, contrairement à ce que soutient la requérante, aurait approuvé la signature d'une transaction illicite ne peut qu'être écarté.
- En troisième lieu, en se bornant à dire que le détournement de pouvoir "pourra être évoqué en tant que de besoin au regard de la production n° 6 et des liens familiaux existants", la SCI Les Grands champs ne développe aucune argumentation de nature à permettre à la cour d'apprécier le bien fondé et la portée de son moyen.
- Il résulte de ce qui précède que la SCI Les Grands champs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Doubs, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Les Grands champs demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de la SCI Les Grands champs la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Doubs au titre des mêmes frais. Par ces motifs, DECIDE : Article 1er La requête de la SCI Les Grands champs est rejetée. Article 2 : La SCI Les Grands champs versera à la commune de Doubs une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Grands champs et à la commune de Doubs. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. 2 N° 16NC02689 135-01-03 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Biens des collectivités territoriales.