CETATEXT000036606761 J5_L_2018_02_000001700233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/67/CETATEXT000036606761.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 08/02/2018, 17NC00233, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de NANCY 17NC00233 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY CABINET ALINEA LEX M. Philippe REES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...et Mme E...D...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2015 par lequel le maire de la commune de Senones a accordé un permis de construire à M. F...en vue de l'édification d'une terrasse sur pilotis et d'une piscine. Par un jugement no 1503481 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février et 16 août 2017, M. A... D...et Mme E...D..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1503481 du 6 décembre 2016 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler le permis de construire litigieux ; 3°) de mettre à la charge de M. F...et de la commune de Senones une somme de 1 500 euros chacun à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme D...soutiennent que : - les premiers juges n'ont pas examiné le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire, dont les plans ne font pas apparaître l'emprise au sol de la construction existante ; - le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme dès lors que l'emprise au sol de la construction dépasse 170 m² ; - le défaut de mention de l'emprise au sol existante méconnaît les dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme et a influencé la décision du maire. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2017, la commune de Senones, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme D... à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Senones soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. L'instruction a été close le 26 septembre 2017 à midi. M. et Mme F...ont déposé un mémoire le 26 septembre 2017 à 17 heures
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rees, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour M. et MmeD.... Le 18 janvier 2018, M. et Mme D...ont déposé une note en délibéré. Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté du 31 mai 2012, le maire de la commune de Senones a décidé de ne pas s'opposer à des travaux de construction d'une terrasse sur pilotis et d'une piscine déclarés par M.F.... Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 11 février
- Les travaux ayant, entretemps, été réalisés, M. F...a sollicité la délivrance d'un permis de construire afin de régulariser cette situation. Par un arrêté du 7 octobre 2015, le maire de la commune de Senones lui a délivré cette autorisation.
- M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 6 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement :
- A l'appui de leur demande devant le tribunal, M. et Mme D...ont, notamment, fait valoir le caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire, dont aucune pièce ne fait apparaître l'emprise au sol de la maison d'habitation existante, en méconnaissance de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme.
- Il ressort du jugement attaqué que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen et ne l'a pas non plus analysé dans ses visas. Dès lors, M. et Mme D...sont fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé.
- Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme D...devant le tribunal administratif de Nancy. Sur les conclusions à fin d'annulation du permis de construire :
- En premier lieu, en se bornant à soutenir que " la décision doit être annulée comme ayant été prise par une autorité incompétente ", les requérants ne mettent pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé de ce moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme : " Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire ".
- Aux termes de l'article L. 431-3 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation à l'article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. / Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui portent exclusivement sur l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur (...) ".
- Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : / a) Une construction à usage autre qu'agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol, au sens de l'article R. 420-1, de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n'excèdent pas cent soixante-dix mètres carrés (...) ".
- Par ailleurs, aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " (...) la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. (...) ". Enfin l'article R. 420-1 du même code dispose : " L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (...) ".
- Il résulte de ces différentes dispositions que, pour déterminer l'obligation de recourir à un architecte, s'agissant d'une construction à usage autre qu'agricole, l'emprise au sol à prendre en compte est celle de la partie de la construction close et couverte, seule constitutive de surface de plancher.
- Il ressort des pièces du dossier que la surface de plancher de la maison d'habitation existante est de 169,5 m². Si son emprise au sol n'est pas précisée, elle ne peut en tout état de cause qu'être inférieure à cette superficie dès lors que cette surface de plancher est répartie sur plusieurs niveaux. Le projet de construction litigieux, pour lequel M. et Mme F... n'ont pas eu recours à un architecte, consiste dans la réalisation d'une terrasse sur pilotis comprenant une piscine. Si ce projet a une emprise au sol totale de 97,5 m2, il ne créé aucune surface de plancher supplémentaire dès lors qu'il n'est ni clos ni couvert. L'emprise au sol nouvellement créée n'a ainsi pas à être prise en compte pour l'application de l'article R. 431-2 précité.
- Tant du point de vue de la surface de plancher que de l'emprise au sol à prendre en compte, le projet litigieux ne comporte ainsi aucun dépassement du seuil réglementaire de 170 m². Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des articles L. 431-1 et R. 431-2 du code de l'urbanisme précités.
- En troisième lieu, les dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme déterminent le contenu du dossier joint à la déclaration préalable portant sur un projet de construction, relatif à des travaux sur une construction existante ou à un changement de destination d'une construction. Elles ne sont donc pas applicables à un permis de construire, dont le contenu du dossier de demande est déterminé par les articles R. 431-4 à R. 431-34-1 du code de l'urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de ce que le permis de construire, en l'absence de mention dans le dossier de demande de l'emprise au sol de la construction existante, aurait été délivré en méconnaissance de l'article R. 431-36, est inopérant.
- Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire mentionne la surface de plancher de la construction existante et comporte des photographies faisant clairement apparaître que celle-ci comporte plusieurs niveaux sur lesquels se répartit cette surface de plancher. Ainsi qu'il a été indiqué au point 12, ces différents éléments suffisaient à constater que l'emprise au sol de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n'excédait pas 170 m². L'omission de la mention de la superficie de l'emprise au sol de cette partie de la construction n'a ainsi pas pu exercer une influence sur le sens de la décision en litige.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article UB 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Senones, dans sa rédaction applicable au litige, issue de la modification approuvée par délibération du 16 avril 2015 : " Sont interdits : les exhaussements, affouillements du sol autres que ceux liés aux occupations du sol admises dans la zone ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article UB 2 : " Sont notamment admises les occupations et utilisations du sol ci-après : Les constructions de quelque nature que ce soit, sous réserve des conditions fixées au paragraphe 3 et des dispositions de l'article UB 1 ". Le paragraphe 3 de l'article UB 2 rappelle que la zone a une vocation d'habitat.
- La terrasse et la piscine faisant l'objet du permis de construire litigieux constituent des accessoires de la maison d'habitation existante et, par suite, une occupation admise dans la zone UB. L'exhaussement du sol nécessaire à leur réalisation étant ainsi lié à une occupation du sol autorisée dans cette zone, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance de l'article UB 1 du plan local d'urbanisme précité.
- En conclusion de ce qui précède, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme D...ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Senones et de M. et Mme F...qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que M. et Mme D... demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme D... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Senones au titre de ces mêmes dispositions. Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : Le jugement no 1503481 du 6 décembre 2016 du tribunal administratif de Nancy est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal par M. et Mme D...est rejetée. Article 3 : M. et Mme D...verseront une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Senones au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et Mme E...D..., à la commune de Senones et à M. et MmeF.... 2 N° 17NC00233 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.