CETATEXT000036606763 J5_L_2018_02_000001700237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/67/CETATEXT000036606763.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 08/02/2018, 17NC00237, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de NANCY 17NC00237 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY LPA-CGR M. Philippe REES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 février, 9 juin et 29 août 2017, la société Inventiv, représentée par Mes Cloëz etA..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2016 par lequel le maire de la commune de Sézanne a délivré à la société Sezadis un permis de construire n° PC 051 535 16 D0002, en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale relative à la réalisation d'un magasin deB..., jardinerie et animalerie situé route de Troyes ; 2°) de mettre à la charge de la société Sezadis une somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Inventiv soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle n'est pas tardive et qu'elle a intérêt à agir contre la décision attaquée ; - le permis de construire, en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, est illégal du fait de l'illégalité de l'avis favorable de la commission nationale d'aménagement commercial, résultant de ce que : 1) la demande d'autorisation d'exploitation commerciale n'était pas complète faute de comporter toutes les pièces requises aux articles R. 431-5, R 431-8, R. 431-9 et R. 431-30 du code de l'urbanisme ; 2) la délimitation de la zone de chalandise est injustifiée et erronée, ce qui a faussé l'appréciation de la commission nationale ; 3) l'avis de la commission nationale est insuffisamment motivé ; 4) le projet méconnaît les objectifs fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce :
- a)en matière d'aménagement du territoire dès lors qu'il entraîne une consommation excessive de l'espace, qu'il porte atteinte à l'animation de la vie urbaine et rurale et qu'il a des effets négatifs sur les flux de circulation ;
- b)en matière de développement durable compte tenu de sa qualité environnementale insuffisante ;
- c)en matière de protection des consommateurs car il risque d'affaiblir le tissu commercial existant ; - la société Sezadis, qui a débuté les travaux, ne respecte pas son engagement de faire appel à des entreprises locales. Par un mémoire en défense, enregistré les 3 avril, 18 août et 23 octobre 2017, la société Sezadis conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Inventiv à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Sezadis fait valoir que les moyens de légalité externe soulevés par la requérante, relatifs au contenu du dossier de demande de permis de construire, sont inopérants et, subsidiairement, infondés, et que ses moyens de légalité interne ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2017, la commune de Sézanne, représentée par la Selarl Guyot et De Campos, conclut au rejet de la requête. La commune de Sézanne fait valoir que les moyens de légalité externe soulevés par la requérante, relatifs au contenu du dossier de demande de permis de construire, sont inopérants et, subsidiairement, infondés, et que ses moyens de légalité interne ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de commerce, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rees, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la société Inventiv. Considérant ce qui suit : 1. La société Sezadis, qui exploite route de Troyes à Sézanne un centre commercial à l'enseigne " E. Leclerc " comprenant un hypermarché et une galerie marchande, a sollicité le 10 février 2016 la délivrance d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de réaliser, en face de cet établissement, un nouvel ensemble commercial dédié auB..., à la jardinerie et à l'animalerie. Le 8 avril 2016, la commission départementale d'aménagement commercial a rendu un avis favorable au projet. 2. La société Inventiv, qui exploite un magasin à l'enseigne " M.B... " 600 mètres plus loin sur la même route, a contesté cet avis devant la commission nationale d'aménagement commercial. Par un avis du 12 septembre 2016, celle-ci a rejeté son recours et émis un avis favorable au projet. Au vu de cet avis, le maire de Sézanne a, par un arrêté du 5 décembre 2016, délivré le permis de construire. 3. La société Inventiv demande à la cour d'annuler cet arrêté en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale relative à la réalisation d'un magasin deB..., jardinerie et animalerie situé route de Troyes. Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale : En ce qui concerne la légalité de l'avis de la commission nationale : S'agissant de la motivation : 4. La commission nationale, dans son avis, a visé les textes applicables, en particulier l'article L. 752-6 du code de commerce, et a énoncé les considérations de fait qui, au regard des critères d'appréciation définis par cet article, l'ont conduite à se prononcer en faveur du projet. Alors qu'elle n'était pas tenue de répondre expressément aux moyens soulevés devant elle par la requérante, elle a ainsi suffisamment motivé son avis. S'agissant de la composition du dossier de demande : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions ". 6. Les articles R. 431-5, R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-30 du code de l'urbanisme, dont la requérante invoque la méconnaissance, fixent le contenu du dossier de demande de permis de construire, tandis que celui de demande d'autorisation d'exploitation commerciale est fixé par les articles R. 752-4 et suivants du code de commerce. Par conséquent, le moyen soulevé par la requérante, tiré du caractère incomplet du dossier de demande au regard des articles susmentionnés du code de l'urbanisme, doit s'analyser comme étant, au sens de l'article L. 600-1-4 précité, relatif à la régularité du permis en litige en tant qu'il vaut autorisation de construire. 7. Dès lors, la société Sezadis et la commune sont fondées à soutenir que ce moyen doit être écarté comme irrecevable. 8. En second lieu, le dossier de demande d'autorisation doit, en vertu du 2° de l'article R. 752-6 du code de commerce, comporter des informations relatives à la zone de chalandise et à l'environnement proche du projet. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la zone de chalandise du projet, limitée en fonction de l'attraction exercée sur la clientèle par les magasins similaires situés, au nord à Château-Thierry et Epernay, à l'est à Châlons-en-Champagne et Vitry-le-François, au sud à Romilly-sur-Seine et à l'ouest, à Provins, a été inexactement délimitée. Au demeurant, si la requérante soutient que la zone de chalandise du projet aurait dû inclure ces pôles commerciaux, l'étude d'impact accompagnant la demande d'autorisation comporte, à son point III, une description détaillée de ces derniers et a ainsi donné à la commission nationale une information complète quant à l'environnement du projet. 10. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation de la commission nationale ait été faussée par les informations relatives à la zone de chalandise fournies par la société Sezadis. S'agissant du respect des objectifs assignés par l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et l'article L. 750-1 du code de commerce : 11. Aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ". 12. Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie applicable au litige : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ". 13. Aux termes de l'article L. 752-6 du code du commerce : " I. L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire :
- a)La localisation du projet et son intégration urbaine ;
- b)La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ;
- c)L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;
- d)L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2° En matière de développement durable :
- a)La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; (...) 3° En matière de protection des consommateurs :
- a)L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ;
- b)La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ;
- c)La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ;
- d)Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale ". 14. Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation des objectifs prévus par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code. Quant au critère de l'aménagement du territoire : 15. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé au coeur d'une zone d'activités et environné de toutes parts de bâtiments existants. Sa vocation agricole alléguée n'est ainsi pas établie. 16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les 180 emplacements de stationnement prévus, dont 55 traités en " Evergreen ", qui représentent une superficie de 3 469 m² pour une surface commerciale de 5 120 m², correspondent à une consommation non-économe de l'espace. 17. A supposer que la requérante ait également entendu soutenir que, du fait des emprises au sol affectées aux aires de stationnement, le projet méconnaît l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme, ce moyen ne peut qu'être écarté en application de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme précité, dès lors qu'il est relatif à la régularité du permis en litige en tant qu'il vaut autorisation de construire. 18. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet envisagé, situé à 1,2 kilomètre du centre-ville de Sézanne, au sein d'une zone d'activités existante, portera atteinte à l'animation de la vie urbaine ou rurale. 19. Même s'il ressort des pièces du dossier qu'il ne présente pas de complémentarité avec l'offre commerciale existante à proximité, notamment celle des magasins à l'enseigne " M.B... ", " Gamm Vert ", " Compas " ou " Sézanne carrelage ", qu'il viendra au contraire concurrencer, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à remettre en cause la légalité de l'avis de la commission nationale. Il en va de même de la circonstance que le projet, dont il n'est pas soutenu ni à plus forte raison démontré qu'il s'inscrive dans le cadre d'une concurrence déloyale, soit susceptible de mettre en péril la survie du magasin à l'enseigne " M.B... ", exploité par la requérante. 20. En quatrième lieu, alors que la commission nationale a estimé que la desserte routière est satisfaisante et que le projet aura peu d'effets sur les flux automobiles, la société Inventiv soutient qu'il risque, au contraire, de provoquer une saturation des infrastructures routières, notamment aux heures de pointe. Selon elle, la commission s'est fondée sur des estimations erronées, réalisées à partir de pointages effectués en novembre-décembre 2015, où la fréquentation de magasins de B...et de jardinerie est moindre qu'aux périodes de printemps et d'été. 21. Les éléments apportés par la requérante montrent que la fréquentation de son magasin est effectivement plus importante, dans la proportion de 10 à 15 %, à ces périodes qu'en fin d'automne. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'étude de circulation fournie à l'appui de la demande d'autorisation n'est pas fondée uniquement sur ces pointages, mais également sur les données de circulation fournies par la direction de l'équipement et des territoires du département de la Marne, ainsi que sur la dimension et la nature du projet et les données de fréquentation du centre commercial E. Leclerc situé en face du projet. Il ressort également des pièces du dossier que la direction de l'équipement et des territoires du département de la Marne a considéré que la capacité des infrastructures routières existantes était suffisante pour absorber les flux de circulation générés par le projet, estimé à 204 250 véhicules par an. La requérante n'apporte aucun élément concret de nature à remettre en cause ces éléments et, par suite, l'appréciation de la commission nationale. 22. En cinquième lieu, la société Inventiv soutient que le projet, dès lors qu'il aura pour effet de détourner la clientèle de son magasin, qui se situe à moins de cent mètres du centre-ville de Sézanne, aura également pour incidence d'accroître les déplacements en voiture alors que le magasin existant permet un accès en modes doux. 23. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément concret pour démontrer que sa propre clientèle n'utilise pas la voiture et, en tout état de cause, le recours à ce mode de transport ne peut être regardé par principe comme exclusif et peut être justifié eu égard à la nature des produits proposés par un magasin deB..., une jardinerie ou une animalerie, qu'il est difficile de transporter à pied ou à vélo. 24. En conclusion, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet ne satisfait pas au critère de l'aménagement du territoire. Quant au critère du développement durable : 25. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet comporte une isolation du bâtiment par des matériaux performants et des pompes à chaleur aérothermiques pour en assurer le chauffage et la climatisation. Il est équipé d'un système de ventilation naturelle, associé à des déstratificateurs et des systèmes à " haute efficacité énergétique " et recourt à un éclairage " LED " à basse consommation avec une utilisation poussée de la lumière naturelle à tous les endroits du bâtiment et une adaptation de la lumière artificielle aux apports externes de lumière naturelle. Il est, en outre, équipé d'un système de récupération et d'utilisation des eaux pluviales. 26. Ces différents dispositifs sont de nature à établir la qualité environnementale du bâtiment, en dépit de l'absence de panneaux photovoltaïques, dont aucune disposition législative ou règlementaire n'impose la mise en oeuvre. 27. En second lieu, si la requérante soutient que le projet ne comprend aucun espace de pleine terre, il ressort au contraire des pièces du dossier que 21,5 % de la superficie du site sont consacrés à des espaces verts et qu'un tiers des places de stationnement sont engazonnées. La requérante, qui se borne à soutenir que la seule réalisation d'aménagements paysagers ne permet pas d'éviter l'imperméabilisation du sol, n'apporte aucune précision ni aucun élément à l'appui de cette affirmation. 28. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet ne satisfait pas au critère du développement durable. Quant au critère de la protection des consommateurs : 29. Il ressort des pièces du dossier que si la zone de chalandise du projet comprend d'autres commerces présentant des offres similaires enB..., jardinerie ou animalerie, aucun ne réunit, comme il le fait, ces trois offres en un même lieu. En cela, le projet apporte une amélioration au confort d'achat de la clientèle. Par ailleurs, il est constant qu'il est de nature à susciter une plus grande concurrence et, par suite, à contribuer à l'objectif de protection des consommateurs. Dès lors, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir du fait que cette concurrence accrue risque de mettre en péril la survie des commerces similaires alentour, en particulier celle du magasin à l'enseigne " M.B... ". 30. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le projet satisfait au critère de protection des consommateurs. En ce qui concerne l'exécution de l'autorisation litigieuse : 31. En admettant que l'exécution des travaux de réalisation du projet ne soit pas conforme aux engagements souscrits par la société Sezadis à l'appui de sa demande d'autorisation, la requérante ne peut pas utilement, à l'appui de son recours pour excès de pouvoir, se prévaloir de cette circonstances postérieure à l'édiction de la décision attaquée. 32. En conclusion de ce qui précède, la société Inventiv n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du maire de Sézanne du 5 décembre 2016 est illégal en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 33. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ". 34. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Sezadis qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Inventiv demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Inventiv une somme à verser à la société Sezadis au titre de ces mêmes dispositions. Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Inventiv est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Sezadis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Inventiv, à la commune de Sézanne, à la société Sezadis et à la commission nationale d'aménagement commercial. 2 N° 17NC00237 14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial.