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17NC00347

CETATEXT000036606767 J5_L_2018_02_000001700347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/67/CETATEXT000036606767.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 08/02/2018, 17NC00347, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de NANCY 17NC00347 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY OURIRI Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...née B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 7 mars 2016 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1600918 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces enregistrées le 11 février 2017 et le 28 octobre 2017, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ; 3°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C...d'une somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il contient des formules stéréotypées et ne fait pas état de sa situation familiale et de ses attaches personnelles en France ; - il méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle s'est mariée en France et qu'elle attend un enfant ; - il méconnaît également les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2017, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme D...néeB..., ressortissante marocaine, est entrée en France le 10 février 2012 en provenance d'Espagne sous couvert d'un visa D "entrées multiples", valable pour l'Espagne du 8 février au 22 mai
  3. Elle a déclaré être ensuite entrée à nouveau en France le 3 juillet 2013 et avoir été hébergée par de la famille en région parisienne. Le 31 octobre 2015, elle a épousé, à Troyes, M.D..., ressortissant marocain titulaire d'une carte de séjour temporaire. Le 11 décembre 2015, elle a demandé un titre de séjour en invoquant son mariage. Elle interjette appel du jugement du 15 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 mars 2016 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa demande.
  4. En premier lieu, Mme D...soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés et comporteraient des formules stéréotypées et de ce que qu'ils méconnaissent l'article 9 de la convention des droits de l'enfant. Ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points.
  5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
  6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
  8. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  9. Mme D...soutient qu'elle est entrée régulièrement en France en juillet 2013 sous couvert d'un titre de séjour espagnol, a été hébergée dans sa famille en région parisienne, et a rencontré, en janvier 2015, M.D..., et que de cette relation est né un projet de mariage qui a été célébré le 31 octobre 2015 à Troyes où les époux ont une résidence commune, qu'elle a appris le 30 décembre 2015 qu'elle attendait un enfant de son époux, que l'enfant est né et que les liens entre les époux sont réels et effectifs. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'apporte aucun élément démontrant qu'elle est entrée en France en 2013 et a résidé sur le territoire jusqu'à son mariage, qui était récent à la date de la décision contestée. Elle ne justifie pas non plus d'une vie commune antérieure à son mariage et ne peut utilement invoquer des circonstances postérieures à la décision contestée, telles que la naissance de l'enfant du couple. Il ressort en outre des pièces du dossier que la requérante a passé la majorité de sa vie au Maroc et n'y est pas dépourvue d'attaches familiales dès lors qu'y résident ses parents et quatre frères et soeurs. Dans ces conditions, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de MmeD..., notamment du caractère récent de son mariage et de la communauté de vie avec son époux, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a été pris. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  10. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
  11. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent les arguments développés à propos de l'illégalité interne du refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que pour ce refus.
  12. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. Par ces motifs, DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...née B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. 2 N° 17NC00347 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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