CETATEXT000036606771 J5_L_2018_02_000001700622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/67/CETATEXT000036606771.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 08/02/2018, 17NC00622-17NC00633, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de NANCY 17NC00622-17NC00633 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY KIPFFER M. Philippe REES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... A...et Mme C...B..., épouseA..., ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions du 19 mai 2015 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté leurs recours gracieux dirigés contre les refus de séjour qu'il leur a opposés le 16 février
- Par un jugement nos 1600582 - 1600583 du 11 juillet 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 10 mars 2017 sous le n° 17NC00622, M. E... A..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1600582 - 1600583 du 11 juillet 2016 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) de renvoyer l'affaire devant une juridiction de première instance autre que le tribunal administratif de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 513 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- M. A...soutient que : - le tribunal ne pouvait pas statuer sur la requête en annulation formée contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 19 mai 2015 alors que sa demande dirigée contre le refus de séjour du 16 février 2015 était en cours d'instruction ; - l'affaire doit être renvoyée devant une autre juridiction de première instance afin de respecter les principes du double degré de juridiction et d'impartialité. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 10 mars 2017 sous le n° 17NC00633, Mme C...B..., épouseA..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1600582 - 1600583 du 11 juillet 2016 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) de renvoyer l'affaire devant une juridiction de première instance autre que le tribunal administratif de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 513 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Mme A...soutient que : - le tribunal ne pouvait pas statuer sur la requête en annulation formée contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 19 mai 2015 alors que sa demande dirigée contre le refus de séjour du 16 février 2015 était en cours d'instruction ; - l'affaire doit être renvoyée devant une autre juridiction de première instance afin de respecter les principes du double degré de juridiction et d'impartialité. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. M. et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 9 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. et Mme A...relèvent appel du jugement nos 1600582 - 1600583 du 11 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle du 19 mai 2015, rejetant leurs recours gracieux contre ses décisions du 16 février 2015 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour.
- Les requêtes susvisées, nos 17NC00622 - 17NC00633, sont dirigées contre un même jugement, présentent à juger de questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
- Aucune règle de procédure n'impose au tribunal administratif, saisi d'une première demande tendant à l'annulation d'une décision initiale et d'une seconde, tendant à l'annulation de la décision rendue sur le recours gracieux dirigé contre la décision initiale, de surseoir à statuer sur la seconde jusqu'à ce qu'il ait statué sur la première. En statuant d'abord sur les demandes dirigées contre les décisions rendues sur les recours gracieux des requérants, le tribunal n'a donc entaché son jugement d'aucune irrégularité.
- Dès lors, les conclusions des requérants tendant à l'annulation du jugement et au renvoi des affaires, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
- Par des décisions du 9 janvier 2017, M. et Mme A...se sont vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
- Aux termes de l'article 50 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique : " (...) le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré (...) 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle peut (...) intervenir d'office. / (...) Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, la juridiction saisie prononce le retrait total de l'aide juridictionnelle ".
- Les procédures engagées par M. et MmeA..., qui ne contestent pas le bien-fondé du jugement attaqué et ne soulèvent qu'un seul moyen, dépourvu de sérieux, ont un caractère abusif. Dès lors, il y a lieu de retirer totalement, à chacun des requérants, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. E...A...et Mme C...B...épouse A...sont rejetées. Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est totalement retiré à M. E...A...et Mme C...B...épouseA.... Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et Mme C...B...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle, ainsi qu'au président de la cour d'appel et au procureur général près de cette cour. 2 Nos 17NC00622 - 17NC00633 54-06-05-09 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Aide juridictionnelle. 54-07-01-02 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Sursis à statuer.