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17NC00687-17NC00688

CETATEXT000036606774 J5_L_2018_02_000001700687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/67/CETATEXT000036606774.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 08/02/2018, 17NC00687-17NC00688, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de NANCY 17NC00687-17NC00688 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY PIERRE Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 avril 2016 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination, ainsi que la décision du 28 avril 2016 par laquelle le préfet a confirmé son arrêté sur recours gracieux. Par un jugement n° 1604241 du 16 novembre 2016, le tribunal administratif a rejeté la demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 5 avril 2016 et par un jugement n° 1604272 du 16 novembre 2016, le tribunal administratif a rejeté la demande formée à l'encontre de la décision du 28 avril

  1. Procédure devant la cour : I° - Sous le n° 17NC00687, par une requête enregistrée le 21 mars 2017, Mme C...D..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1604241 du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté du 5 avril 2016 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans à délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir. Elle soutient que : - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 17 février 2016, seul à prendre en considération compte tenu de l'annulation d'un arrêté préfectoral précédent pris sur un avis du 23 juillet 2015, ne mentionne pas tous les éléments exigés par l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, notamment la durée prévisible du traitement ; - compte tenu de l'impossibilité pour elle de trouver les médicaments dont elle a besoin au Kosovo, le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 du même code ; - le refus de titre de séjour est pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions contenues dans l'arrêté préfectoral contesté méconnaissent l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des éléments apportés devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; le préfet s'est borné à se référer aux décisions de ces deux organismes pour apprécier les risques qu'elle court en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II° - Sous le n° 17NC00688, par une requête enregistrée le 22 mars 2017, Mme C...D..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1604272 du tribunal administratif ; 2°) d'annuler la décision préfectorale contestée du 28 avril 2016 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans à délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir. Elle soutient que : - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 17 février 2016, seul à prendre en considération compte tenu de l'annulation d'un arrêté préfectoral précédent pris sur un avis du 23 juillet 2015, ne mentionne pas tous les éléments exigés par l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, notamment la durée prévisible du traitement ; - compte tenu de l'impossibilité pour elle de trouver les médicaments dont elle a besoin au Kosovo, le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 du même code ; - le refus de titre de séjour est pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Dans ces deux affaires, Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 13 mars
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Mme C...D...néeB..., de nationalité kosovare, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 24 septembre
  4. Le 5 février 2014, elle a demandé le statut de réfugié qui lui a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Le 18 mars 2015, le préfet de la Moselle lui a opposé un refus de titre de séjour qui a été confirmé définitivement par le tribunal administratif de Strasbourg le 29 septembre 2015 et par la cour administrative d'appel de Nancy le 10 juin
  5. Le 20 avril 2015, Mme D...a demandé un titre de séjour pour raisons de santé qui lui a été refusé le 3 août 2015 par le préfet de la Moselle, après avis du médecin de l'agence régionale de santé du 20 juillet 2015 et un avis du directeur général de l'ARS du 23 juillet
  6. La demande de réexamen présentée le 3 septembre 2015 par l'appelante a fait l'objet d'un refus préfectoral du 23 septembre 2015, qui a été retiré pour erreur matérielle et a été remplacé par une décision du 28 septembre
  7. Le 2 novembre 2015, Mme D...a de nouveau demandé le réexamen de sa demande de titre de séjour pour raisons de santé, qui a fait l'objet d'un refus le 5 novembre
  8. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes dirigées contre les arrêtés du 23 septembre 2015 et du 5 novembre
  9. Le 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 3 août 2015 et par courrier du 16 décembre 2015, le préfet a demandé à l'appelante de produire les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande. Après avis du 17 février 2016 du médecin de l'agence régionale de santé et un avis du 23 février 2016 du directeur général de l'ARS, le préfet a de nouveau opposé, le 5 avril 2016, à Mme D...un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français.
  10. Le 25 avril 2016, la requérante a de nouveau demandé son admission au séjour pour raisons médicales et par décision du 28 avril 2016, le préfet a confirmé son arrêté du 5 avril 2016 en l'absence d'éléments nouveaux.
  11. Mme D...interjette appel du jugement n° 1604241 du 16 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 5 avril 2016, ainsi que du jugement n° 1604272 de la même date par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 avril
  12. Les requêtes n° 17NC00687 et n° 17NC00688 sont dirigés contre deux actes pris pour les mêmes motifs dès lors que le second confirme le premier, ne comportent pas de moyens propres au second acte contesté et présentent donc à juger des questions identiques. Il y lieu de joindre les requêtes pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
  13. Mme D...soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 17 février 2016 ne comporte pas l'ensemble des mentions prévues par l'article 4 de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011, notamment la durée prévisible du traitement, de ce que le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que les décisions contenues dans l'arrêté du 5 avril 2016 méconnaissent les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet s'est cru tenu par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles et sont rédigés dans des termes quasiment identiques à ceux des demandes de première instance, ont été très précisément et à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points.
  14. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 17NC00687 et n° 17NC00688 sont jointes et sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. 2 N° 17NC00687-17NC00688 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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