CETATEXT000036606776 J5_L_2018_02_000001700689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/67/CETATEXT000036606776.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 08/02/2018, 17NC00689, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de NANCY 17NC00689 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY PIERRE Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2016 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1605665 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 mars et le 28 septembre 2017, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ; 3°) d'annuler l'amende mise à sa charge ; 4°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans à délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : - le préfet n'a pas mentionné dans son arrêté l'ensemble des éléments des avis du médecin de l'agence régionale de santé des 6 octobre 2013 et 28 septembre 2015 et n'indique pas la durée prévisible de traitement ; - il appartient au préfet de verser à la procédure les avis du médecin de l'agence régionale de santé et de justifier de la désignation de ce médecin par le directeur de l'ARS ainsi que de la publication de son acte de nomination, point sur lequel le tribunal administratif n'a pas statué ; - compte tenu de l'impossibilité pour lui de trouver les médicaments dont il a besoin au Kosovo, le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 du même code ; - l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des éléments apportés devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; le préfet s'est borné à se référer aux décisions de ces deux organismes pour apprécier les risques qu'il court en cas de retour dans son pays d'origine ; - c'est à tort que le tribunal administratif lui a infligé une amende pour recours abusif dès lors qu'il n'a fait qu'exercer un droit expressément prévu par l'arrêté contesté ; le tribunal administratif ne justifie pas du caractère abusif de la requête ; son montant est disproportionné par rapport à ses ressources. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. C...B..., de nationalité kosovare, a déclaré être entré irrégulièrement en France une première fois le 7 juillet
- Après rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2009, il s'est désisté devant la Cour nationale du droit d'asile et a quitté le territoire français le 30 septembre
- Il a déclaré être entré irrégulièrement en France une seconde fois le 23 avril 2012 et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile respectivement les 1er septembre 2012 et le 3 juin
- Le 17 juin 2013, l'appelant a présenté une demande de titre de séjour pour raisons de santé, qui, après avis du médecin de l'agence régionale de santé du 3 octobre 2013, a été rejetée par arrêté du 16 octobre 2013 du préfet du Bas-Rhin, confirmé définitivement par le tribunal administratif de Strasbourg et la cour administrative d'appel de Nancy. Il a de nouveau sollicité un titre de séjour pour raisons médicales le 17 janvier 2014, qui a été refusé le 31 janvier 2014, après avis du médecin de l'agence régionale de santé du 29 janvier 2014 et le recours formé contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel. L'appelant a alors demande le réexamen de sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 6 mars 2015, un refus d'autorisation provisoire de séjour lui a été opposé, le 27 mars 2015, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et le préfet de la Moselle lui a opposé un refus de titre de séjour le 22 juin 2015 confirmé par le tribunal administratif de Strasbourg, tandis que la Cour nationale du droit d'asile confirmait la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juin
- Le 25 juin 2015, l'appelant a de nouveau demandé un titre de séjour pour raisons de santé, qui lui a été refusé par arrêté du 8 octobre 2015, confirmé par le tribunal administratif de Strasbourg, après avis du médecin de l'agence régionale de santé du 28 septembre
- Le 29 novembre 2015, M. B...a cette fois demandé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir qu'il était père d'un enfant scolarisé en France depuis
- Il interjette appel du jugement du 16 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigé contre l'arrêté préfectoral du 29 juillet 2016 lui opposant un refus.
- En premier lieu, M. B...fait valoir que l'arrêté contesté ne mentionne pas l'ensemble du contenu des avis du médecin de l'agence régionale de santé du 6 octobre 2013 et du 28 septembre 2015 et qu'il appartient au préfet de produire ces avis, ainsi que les actes assurant que le médecin de l'agence régionale de santé avait compétence pour les prendre. Toutefois, ces moyens sont inopérants dès lors que l'arrêté du préfet de la Moselle a été pris au regard d'une demande fondée sur la vie privée et familiale et non, comme les précédentes demandes, sur des motifs de santé.
- En deuxième lieu, M. B...soulève dans sa requête des moyens tirés respectivement de ce que le refus de titre de séjour contesté méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 313-14, de ce que l'obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article L. 511-4 du même code et de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été très précisément et à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points.
- Enfin, si M. B...soutient que c'est à tort que le tribunal administratif lui a infligé une amende pour recours abusif, dès lors qu'il n'a fait qu'exercer un droit au recours expressément prévu par l'arrêté contesté en joignant des documents à sa demande de première instance, que le tribunal administratif n'a pas justifié du caractère abusif de sa requête et que le montant de l'amende est disproportionné par rapport à ses ressources.
- Toutefois, compte tenu des nombreuses demandes antérieures de titres de séjour qui ont toutes fait l'objet de recours contentieux mêmes lorsqu'elles ne comportaient pas d'éléments nouveaux et des moyens invoqués par le requérant à l'appui de sa demande de première instance, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant une amende pour recours abusif qu'il n'avait pas à motiver. Le moyen tiré de ce que le montant de l'amende excède les ressources de M. B...est inopérant.
- Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. Par ces motifs, DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'intérieur et au directeur général des finances publiques de Metz. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. 2 N° 17NC00689 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.