CETATEXT000036606783 J5_L_2018_02_000001700813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/67/CETATEXT000036606783.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 08/02/2018, 17NC00813, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de NANCY 17NC00813 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY DOLLÉ M. Philippe REES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 avril 2016 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1603493 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 avril 2017, Mme C...A..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1603493 du 24 novembre 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 15 avril 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Mme A...soutient que : - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour refuser de l'admettre au séjour à titre exceptionnel du fait de l'impossibilité de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; - contrairement à ce qu'a estimé le préfet, sa situation constitue bien une circonstance humanitaire exceptionnelle dès lors que sa mère, seule en France et gravement malade, a besoin de son assistance, qu'elle est disponible et à même de lui fournir ; - le préfet l'a obligée à quitter le territoire français en méconnaissance de son droit à être entendue ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour fixer le délai de départ volontaire ; - la décision relative au délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux problèmes de santé de sa mère. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme C...A..., ressortissante marocaine née le 19 août 1965, est entrée en France le 20 janvier
- Le 27 janvier 2016, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en invoquant l'état de santé de sa mère, Mme D...A..., âgée de 75 ans, installée en France et titulaire d'une carte de résident. Par un arrêté du 15 avril 2016, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
- Mme A...relève appel du jugement du 24 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité du refus de séjour :
- Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
- En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se soit cru tenu de refuser de l'admettre au séjour à titre exceptionnel.
- En second lieu, la requérante fait valoir que sa mère, veuve, est isolée en France et que " l'état démentiel " (Alzheimer) dont elle souffre rend indispensable sa présence à ses côtés. Elle ajoute que, parmi les enfants de MmeA..., elle est la seule à même d'assumer cette charge, ses frères et soeurs résidant en Espagne ou au Maroc et ayant tous charge de famille.
- En admettant que sa mère présentait l'état de santé allégué à la date de l'arrêté attaqué, ce que le certificat médical du 19 janvier 2016 et la demande de titre de séjour du 27 janvier 2016, qui n'en font pas état, ne permettent pas d'établir avec certitude, ainsi que l'a déjà relevé le tribunal, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait les qualifications lui permettant de s'occuper, à son domicile, d'une personne âgée gravement dépendante. Il n'est pas davantage établi que sa mère ne peut pas bénéficier des services d'une aide à domicile qualifiée ou être admise dans un établissement spécialisé. Enfin, alors que sa mère est isolée en France et que plusieurs de ses enfants résident dans son pays d'origine, la requérante ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'elle y retourne pour y être prise en charge en bénéficiant de la présence de sa famille à ses côtés.
- Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché son refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, la requérante fait valoir que son droit à être entendue, qui constitue un droit fondamental de l'Union européenne rappelé notamment dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a pas été respecté.
- Ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
- L'étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
- Il lui appartient donc, lors du dépôt de sa demande de titre, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle de l'intéressé en préfecture, de préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.
- Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour, ou sur le délai de départ volontaire qui assortit cette obligation.
- Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...ait été empêchée de présenter des observations écrites ou orales préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux, intervenu suite à sa demande de titre de séjour. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que son droit à être entendue a été méconnu.
- En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que la décision de refus de séjour n'est pas illégale. Par conséquent, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- En premier lieu, la seule circonstance que le délai de 30 jours accordé à la requérante pour quitter volontairement le territoire français corresponde au délai prévu par la loi ne suffit pas à démontrer que le préfet s'est cru tenu de retenir ce délai. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet n'ait pas envisagé de fixer un délai différent.
- En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à 30 jours le délai accordé à la requérante pour quitter volontairement le territoire français.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Par ces motifs, DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. 2 N° 17NC00813 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.