CETATEXT000036606785 J5_L_2018_02_000001700859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/67/CETATEXT000036606785.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 08/02/2018, 17NC00859, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de NANCY 17NC00859 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY BOUKARA M. Alain LAUBRIAT M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2016 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1606744 du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a d'une part, annulé cet arrêté, d'autre part, enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 avril 2017, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 mars 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Strasbourg. Il soutient que Mme C...ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2017, Mme C...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 400 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal a annulé l'arrêté du 23 novembre 2016 du préfet du Haut-Rhin pour méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de Mme C...; - l'illégalité de la décision de refus de séjour emporte l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision obligeant Mme C...a quitté le territoire français sur la situation personnelle et familiale de cette dernière. Par ordonnance du 6 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Il ressort des pièces du dossier que Mme A...C..., ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire français le 17 novembre 2012 et résidait donc en France depuis plus de quatre ans à la date de l'arrêté préfectoral en litige. Il ressort toujours des pièces du dossier qu'elle a rencontré, en septembre 2014, M. B...D..., ressortissant turc titulaire depuis 2009 d'une carte de résident en France, qu'elle a épousé le 29 août
- Un enfant est né le 11 juin 2015 de la relation entre Mme C...et M. D...qui est également père d'un autre enfant, de nationalité française, âgé de 14 ans. Il est enfin constant que M.D..., qui est employé depuis mars 2016 sous contrat à durée indéterminée en qualité d'employé de collectivité, dispose de ressources stables. Ainsi, compte tenu de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux de Mme C...épouse D...en France et alors même qu'elle pourrait bénéficier du regroupement familial, les décisions du préfet du Haut-Rhin du 23 novembre 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français portent à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises et méconnaissent, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé pour ce motif son arrêté du 23 novembre
- Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C...épouse D...et non compris dans les dépens. Par ces motifs, DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Haut-Rhin est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme C...épouse D...une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...C...épouseD.... Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. 2 N° 17NC00859 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.