CETATEXT000036606788 J5_L_2018_02_000001700942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/67/CETATEXT000036606788.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 08/02/2018, 17NC00942, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de NANCY 17NC00942 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY JEANNOT M. Alain LAUBRIAT M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2016 par lequel le préfet des Ardennes a décidé sa remise aux autorités norvégiennes. Par un jugement n° 1602500 du 19 décembre 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 avril 2017, M. B..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 décembre 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Ardennes du 14 novembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui permettre de déposer une demande d'asile en France et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une attestation de demande d'asile ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, pendant l'instruction de sa demande, une attestation de demande d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Jeannot sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnaît également les articles 4, 5 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin
- La requête a été communiquée au préfet des Ardennes, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par ordonnance du 6 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre
- M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 mars
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.B..., ressortissant somalien, qui a déclaré être entré sur le territoire français le 20 juillet 2016, a sollicité son admission au bénéfice de la qualité de réfugié auprès du préfet du Val d'Oise, lequel lui a remis 10 août 2016 une attestation de demande d'asile " procédure Dublin ", qui a été renouvelée le 9 septembre 2016 par le préfet des Ardennes. Les vérifications effectuées ayant révélé que les empreintes décadactylaires de M. B...avaient été relevées en Norvège le 23 août 2012, puis en Suède le 22 janvier 2016, le préfet des Ardennes a, par un arrêté du 14 novembre 2016, décidé la remise de M. B...aux autorités norvégiennes. M. B...fait appel du jugement du 19 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 : "
- Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe
- / (...) /
- Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". L'article 21 du même règlement dispose : "
- L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur./ (...) / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite ".
- Il ressort des pièces du dossier que le 17 août 2016, le préfet a saisi les autorités suédoises d'une demande de reprise en charge de M.B.... Par une décision du 19 août 2016, les autorités suédoises ont informé le ministère français de l'intérieur de leur refus, en précisant que la Norvège, saisie par leurs soins, avait reconnu le 22 mars 2016 être l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale présentée par M. B...dans ce pays le 22 janvier 2016 et que le délai de transfert de l'intéressé vers ce pays avait été repoussé jusqu'au 22 septembre 2017 du fait de la fuite de M.B.... Il ne ressort d'aucune des dispositions du règlement n° 604/2013 que la France pourrait se prévaloir de la réponse apportée par les autorités norvégiennes aux autorités suédoises pour soutenir qu'elle disposait également d'un délai jusqu'au 22 septembre 2017 pour procéder au transfert de M. B...vers la Norvège. En tout état de cause, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la France ait requis les autorités norvégiennes d'une demande de prise en charge de M. B...avant le 10 novembre 2016, date d'échéance du délai de trois mois suivant le dépôt de la demande d'asile prévu par les dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/
- La responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale présentée par M. B...incombant ainsi à la France, par application des dispositions du troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 21 du règlement (UE), ce dernier est fondé à soutenir que l'arrêté du 14 novembre 2016 par lequel le préfet des Ardennes a décidé sa remise aux autorités norvégiennes est illégal et doit, par suite, être annulé.
- Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui annule l'arrêté du préfet des Ardennes du 14 novembre 2016 décidant la remise de M. B...aux autorités norvégiennes, implique que les autorités françaises, responsables de l'examen de la demande d'asile de M.B..., délivre à ce dernier, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, une attestation de demande d'asile en application des dispositions des articles L. 742-1 et R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 000 euros. Par ces motifs, DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1602500 du 19 décembre 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et l'arrêté en date du 14 novembre 2016 par lequel le préfet des Ardennes a décidé la remise de M. B...aux autorités norvégiennes sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de délivrer à M. B...une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Jeannot, avocat de M.B..., une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Ardennes. 2 N° 17NC00942 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.