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17NC00943-17NC00944

CETATEXT000036606790 J5_L_2018_02_000001700943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/67/CETATEXT000036606790.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 08/02/2018, 17NC00943-17NC00944, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de NANCY 17NC00943-17NC00944 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY JEANNOT M. Alain LAUBRIAT M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés en date du 25 novembre 2015 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement du 17 août 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, statuant suivant la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté les conclusions des demandes de M. et Mme D...dirigées contre les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel ils pourraient reconduits d'office. Par un jugement n° 1602119 et 1602122 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions des demandes de M. et Mme D...tendant à l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Procédure devant la cour : I. Sous le numéro 17NC00943, par une requête enregistrée le 18 avril 2017, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement N° 16021222 du tribunal administratif de Nancy du 6 décembre 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 novembre 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 813 euros à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - le préfet a entaché sa décision d'erreur de fait en indiquant qu'elle ne faisait pas état de motifs humanitaires nouveaux qui n'auraient pas déjà été évoqués dans sa demande d'asile ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît par suite les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il renvoie à ses observations de première instance. Par ordonnance du 6 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre
  2. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 mars
  3. II. Sous le numéro 17NC00944, par une requête enregistrée le 18 avril 2017, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1602119 du tribunal administratif de Nancy du 6 décembre 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 novembre 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 813 euros à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  4. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - le préfet a entaché sa décision d'erreur de fait en indiquant qu'il ne faisait pas état de motifs humanitaires nouveaux qui n'auraient pas déjà été évoqués dans sa demande d'asile ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît par suite les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il renvoie à ses observations de première instance. Par ordonnance du 6 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre
  5. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 mars
  6. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  7. M. et MmeD..., ressortissants albanais, font appel du jugement du 6 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de leurs demandes respectives tendant à l'annulation des décisions du 25 novembre 2015 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
  8. Les deux requêtes susvisées concernent les membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
  9. En premier lieu, au soutien de leurs critiques du jugement attaqué, M. et Mme D... reprennent avec la même argumentation leurs moyens de première instance tirés de la motivation insuffisante des décisions des 25 novembre 2015 et de ce que ces décisions méconnaitraient les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens.
  10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) ".
  11. Il ressort des pièces des dossiers que pour solliciter leur admission exceptionnelle au séjour, M. et MmeD..., se sont prévalus de la durée de leur présence en France, de leur effort d'intégration, des recherches actives d'emploi de M.D..., de son investissement dans des activités bénévoles, de l'état de santé de Mme D...et de leur plus jeune enfant, ainsi que des exactions dont ils disent avoir été victimes dans leur pays d'origine. Toutefois, ces circonstances ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui a examiné la situation de M. et Mme D...au regard de ces dispositions en tenant compte des éléments portés à sa connaissance par ces derniers, n'a pas commis d'erreur de fait, de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en refusant de leur délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
  12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  13. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7.° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
  14. Pour soutenir que les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle leur refusant la délivrance d'un titre de séjour portent une atteinte disproportionnée au respect de leur vie privée et familiale, M. et Mme D...se prévalent de leurs efforts d'intégration en France. Il ressort toutefois des propres déclarations de M. et Mme D...qu'ils sont entrés sur le territoire français le 19 juin 2012 alors qu'ils étaient âgés respectivement de 29 et 25 ans. Ils ont donc passé l'essentiel de leur existence en Albanie, pays dans lequel ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales. Les deux membres du couple faisant l'objet d'une décision de refus de séjour et aucune circonstance ne faisant obstacle à ce que leurs quatre enfants repartent avec eux, la famille pourra se reconstituer en Albanie. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, les moyens tirés de ce que les refus de titre de séjour attaqués porteraient au droit de M et Mme D...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces décisions et méconnaitraient, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que M et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Par ces motifs, DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeA... D..., à M. C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 17NC00943,17NC00944 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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