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17NC01804-17NC01805

CETATEXT000036606803 J5_L_2018_02_000001701804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/68/CETATEXT000036606803.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 08/02/2018, 17NC01804-17NC01805, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de NANCY 17NC01804-17NC01805 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY BOCHER-ALLANET M. Philippe REES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 15 septembre 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays vers lequel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 1602078 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet et 9 novembre 2017 sous le n° 17NC01804, M. B...A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1602078 du 16 mai 2017 du tribunal administratif de Besançon ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 15 septembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs : à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; dans les deux cas, d'exécuter cette injonction dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. M. A...soutient que : - en considérant qu'il ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal s'est fondé sur un moyen relevé d'office et a, en outre, commis une erreur de fait et de droit ; - le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de l'illégalité du délai de départ volontaire de 30 jours ; - le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tenant compte, s'agissant de ses études, d'éléments postérieurs à son 19ème anniversaire ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en ne lui accordant qu'un délai de départ volontaire de 30 jours, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet et 9 novembre 2017 sous le n° 17NC01805, M. B...A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1602078 du 16 mai 2017 du tribunal administratif de Besançon ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. M. A... soutient que l'exécution de la mesure d'éloignement litigieuse risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens énoncés dans la requête au fond sont sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas recevable dès lors que la procédure de sursis à exécution n'est pas applicable en l'espèce et que, pour le reste, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Rees, premier conseiller a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. M. B...A..., né le 3 novembre 1996, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 27 juin
  5. Alors mineur, il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Doubs. Devenu majeur, il a déposé, le 18 septembre 2015, une demande de titre de séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 15 septembre 2016, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourra être reconduit d'office.
  6. M. A...relève appel du jugement du 16 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  7. Les requêtes nos 17NC01804 et 17NC01805 de M. A...étant dirigées contre un même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  8. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française ".
  9. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, est entré en mars 2014, alors qu'il était encore mineur, en classe de seconde, en vue de préparer un " Bac pro électronique, énergie et équipements communicants ". Il a été ensuite inscrit en classe de première à l'automne 2014, puis en classe de terminale au titre de l'année scolaire 2015-
  10. Il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant son dix-neuvième anniversaire. A la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, M. A...entamait une nouvelle année de terminale après avoir échoué aux épreuves du baccalauréat.
  11. Pour rejeter la demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 précité, le préfet a considéré que M. A...ne justifiait pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, compte tenu de ses échecs au baccalauréat et au brevet d'études professionnelles en juin 2015, ainsi que de ses nombreux retards et absences au cours de l'année scolaire 2015-
  12. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A...a rencontré, pendant cette période, des difficultés psychologiques liées à son histoire personnelle. Les très nombreux témoignages qu'il produit, établis par plusieurs de ses professeurs, dont son professeur principal qui le suit depuis la classe de seconde, par ses maîtres de stages et par les personnels des structures qui l'accueillent ou l'ont accueilli, font unanimement état de son comportement sérieux et de sa progression dans ses études en dépit de ces difficultés.
  13. Dans ces conditions, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a considéré que ses études ne présentaient pas un caractère réel et sérieux. Dès lors, la décision de refus de séjour contestée, ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français, la décision relative au délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination qui l'assortissent, sont entachées d'illégalité.
  14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par conséquent, il est fondé à demander l'annulation tant du jugement que de l'arrêté préfectoral attaqués. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  15. Le présent arrêt implique seulement que le préfet procède au réexamen de la demande présentée par M.A.... Il y a lieu de lui enjoindre de se prononcer à nouveau sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
  16. La cour se prononçant par le présent arrêt sur le bien fondé du jugement du 16 mai 2017, les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme de 1 500 euros. Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1602078 du 16 mai 2017 du tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet du Doubs du 15 septembre 2016 est annulé. Article 3 : Il est ordonné au préfet du Doubs de se prononcer à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. B...A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1602078 du 16 mai 2017 du tribunal administratif de Besançon. Article 5 : L'Etat versera à Me C...la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le surplus des conclusions de M. B...A...est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs et au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Besançon 2 Nos 17NC01804 - 17NC01805 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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