← France

17MA01269

CETATEXT000036606806 J6_L_2018_02_000001701269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/68/CETATEXT000036606806.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 13/02/2018, 17MA01269, Inédit au recueil Lebon 2018-02-13 CAA de MARSEILLE 17MA01269 plein contentieux C Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MmeB... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le courrier du 16 juillet 2014 du maire de la commune de Marseille par lequel il lui a notifié l'avis rendu par la commission départementale de réforme du 1er juillet 2014, l'arrêté du 15 juillet 2014 par lequel le maire l'a admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2009 ainsi que la convocation du président de la commission de réforme du 12 juin 2014, d'enjoindre à l'administration de la reclasser et de verser à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ses cotisations sociales pour la retraite à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 120 400 euros en raison de l'absence de reclassement, d'ordonner une expertise médicale et de mettre à la charge de la commune la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1406556 du 25 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2017, Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 janvier 2017 ; 2°) d'annuler le courrier du 16 juillet 2014 du maire de la commune de Marseille par lequel il lui a notifié l'avis rendu par la commission départementale de réforme du 1er juillet 2014 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2014 par lequel le maire l'a admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2009 ; 4°) d'annuler la convocation du président de la commission de réforme du 12 juin 2014 ; 5°) d'ordonner une expertise médicale ; 6°) d'enjoindre à l'administration de la reclasser et de verser à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ses cotisations sociales pour la retraite à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.

  1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". En vertu de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-
  2. (...) " au nombre desquels sont notamment les avocats.
  3. La requête présentée par Mme A...n'entre pas dans la catégorie des litiges limitativement énumérés par l'article R. 811-7 précité qui sont dispensés de l'obligation du ministère d'avocat. La lettre de notification du jugement du 25 janvier 2017 qui lui a été adressée le 27 janvier 2017 et dont elle a accusé réception le 6 février 2017 précisait en ce sens que l'appel formé contre ledit jugement devrait être présenté par le ministère d'un avocat. La requérante a présenté le 22 mars 2017 auprès de la cour administrative d'appel sa requête sans ministère d'avocat. Une mise en demeure de régularisation dans le délai d'un mois lui a été adressée par le greffe de la Cour le 21 avril 2017, dont elle a accusé réception le lendemain. L'intéressée n'a pas procédé à cette mesure de régularisation dans le délai susmentionné. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MmeB... A.... Fait à Marseille, le 13 février
  4. N° 17MA01269 2 54-01-08-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Ministère d'avocat. Obligation.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.