CETATEXT000036606814 J7_L_2016_08_000001601266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/68/CETATEXT000036606814.xml Texte CAA de DOUAI, Juge des référés, 12/08/2016, 16DA01266, Inédit au recueil Lebon 2016-08-12 CAA de DOUAI 16DA01266 Juge des référés plein contentieux C SCP DHALLUIN M. Michel Hoffmann Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2016, la société Yerville Distribution, représentée par Me A...B..., demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'avis de mise en recouvrement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de tourisme auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ainsi que de l'amende pour distributions occultes visée par l'article 1759 du code général des impôts . Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne dispose pas des disponibilités de trésorerie suffisantes pour faire face à sa dette fiscale et que son établissement bancaire refuse le renouvellement des facilités de trésorerie ; - il existe un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions en litige ; - l'administration a procédé à tort au rejet de sa comptabilité dont la régularité en la forme n'a pas été contestée ; - les documents produits en cours de contrôle justifiaient le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses d'achat de pneumatiques et de carrelage ; - le véhicule de marque BMW de type 5 loué par la société est utilisé à titre personnel par un tiers et ne peut être assujetti à la taxe sur les véhicules de tourisme ; - les réponses de la société produites dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 117 du code général des impôts ne pouvaient être regardées comme des refus de réponse susceptible de donner lieu à l'application par l'administration de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts en cas d'absence de désignation des bénéficiaires des revenus regardés comme distribués ; - l'écriture comptable portant sur la somme de 26 000 euros que le service a regardée comme distribuée au titre de l'année 2010 a fait l'objet d'une rectification le 31 juillet 2011 dès lors que cette somme n'a fait l'objet d'aucun encaissement. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet 2016 et le 29 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la situation d'urgence n'est pas démontrée au regard du chiffre d'affaires réalisé par la société en 2015 ; - la comptabilité présentée n'était pas probante en raison, d'une part, de l'omission de comptabilisation de recettes et, d'autre part, de l'inscription de dépenses personnelles des dirigeants ou de factures de complaisance dans la comptabilité sociale ; - la déduction en 2010 par la société de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de pneumatiques au cours de l'année 2007 a été en tout état de cause refusée à bon droit par le service en vertu des dispositions de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts ; - la société ne justifie pas que les achats de carrelage ont été réalisés pour les besoins de son activité ; - la possession d'un véhicule de marque BMW dans le cadre d'un contrat de crédit-bail justifie à elle seule l'assujettissement de ce véhicule à la taxe sur les véhicules de tourisme prévue par les dispositions de l'article 1010 du code général des impôts ; - la société s'étant bornée à contester le bien-fondé des rehaussements des sommes regardées comme distribuées sans désigner les bénéficiaires de ces derniers, l'application de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts est justifiée pour ce qui concerne les achats de pneumatiques et de carrelage ainsi que les locations de véhicules ; - il en est de même du rehaussement portant sur une somme de 26 000 euros dont la société ne démontre pas la rectification comptable dont elle se prévaut. Par deux mémoires en réplique, enregistrés le 22 juillet 2016 et le 1er août 2016, la société requérante conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que l'administration opère une confusion entre le chiffre d'affaires réalisé et la trésorerie de l'entreprise. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 1er février 2016, par la quelle le président de la Cour a désigné M. Michel Hoffmann, président de la 2ème chambre, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience publique qui s'est tenue le 11 août 2016 à 10 heures 00 et au cours de laquelle M.C..., juge des référés, a lu son rapport en l'absence des parties qui n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.