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16VE00287

CETATEXT000036609590 J0_L_2018_02_000001600287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/95/CETATEXT000036609590.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 15/02/2018, 16VE00287, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de VERSAILLES 16VE00287 6ème chambre excès de pouvoir C M. SOYEZ TOURE M. Jean-Eric SOYEZ M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 avril 2015 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour. Par un jugement n°1504326 du 1er décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 28 janvier et le 5 septembre 2016, le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour d'annuler ce jugement. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté disposait d'une délégation de signature ; - l'arrêté est suffisamment motivé ; - M. C...a été condamné par trois fois pour des infractions liées au trafic de stupéfiants entre le 28 octobre 2013 et le 26 mars 2014 ; - l'intimé n'établit ni son CAP, ni ses tentatives d'insertion professionnelle ; - le refus de titre ne méconnaît pas le 2°bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas porté une atteinte excessive à la vie privée de M. C...au sens de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire est motivée et justifiée ; - les menaces alléguées en cas de retour au Sénégal ne sont en rien établies. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Soyez a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que le PREFET DE L'ESSONNE relève appel du jugement du 1er décembre 2015, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 14 avril 2015 refusant de renouveler le titre de séjour de M.C..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté, et lui assignant un rapide retour, au motif que ce ressortissant étranger menace l'ordre public par les infractions qu'il a commises ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...)2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. (...) " ;
  3. Considérant qu'il appartient en principe à l'autorité administrative de délivrer, lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens, le titre de séjour temporaire mentionné ci-dessus à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui remplit les conditions prévues par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne peut opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur ;
  4. Considérant qu'il est constant que M. C...a été condamné le 28 octobre 2013, à 400 euros d'amende pour recel de bien provenant d'un vol, le 21 novembre 2013, à des peines de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et de 200 euros d'amende pour détention, transport non autorisé et usage illicite de stupéfiants, et le 26 mars 2014, à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans, pour détention, transport non autorisé, usage illicite, et offre ou cession non autorisées de stupéfiants ; que si ces infractions réitérées à la législation sur les stupéfiants sont intervenues alors que M. C...sollicitait le renouvellement du titre de séjour " vie privée et familiale " qui lui avait été accordé le 22 mars 2013, il apparaît qu'elles ne se sont pas accompagnées de voies de fait et que les peines de prison qu'elles ont entrainées ont donné lieu à sursis ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France le 30 juillet 2005 à l'âge de 10 ans, y a été scolarisé et y est toujours demeuré depuis lors, auprès de sa mère en situation régulière, et que son frère et sa soeur résident régulièrement dans ce pays ; que, par suite, quoique le pétitionnaire soit célibataire et sans enfant, et qu'il ne justifie pas du certificat d'aptitude professionnelle en plomberie ni des démarches d'insertion professionnelle qu'il allègue, le centre de sa vie privée se trouve en France ; que la seule circonstance, au demeurant non établie, que son père, divorcé de sa mère, résiderait à la date de la décision attaquée au Sénégal, ne suffit pas à faire présumer l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de l'importance respective du trouble à l'ordre public causé par M. C...et de son ancrage en France, le PREFET DE L'ESSONNE ne pouvait refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité sans méconnaître les dispositions précitées du 2°bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, sans qu'il puisse y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit sauf par une mesure prévue par une loi et nécessaire à un intérêt public, tel que la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales ;
  6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le motif d'ordre public invoqué par le PREFET DE L'ESSONNE ne parait pas suffisamment grave pour justifier le refus en litige, lequel porte une atteinte disproportionnée au droit de M. C...de mener une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 14 avril 2015 ; Sur les conclusions accessoires :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  9. Considérant que le présent arrêt implique seulement que le PREFET DE L'ESSONNE délivre à M. C...le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
  10. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, MeA..., son avocat, peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me A...de la somme de 1 500 euros, sous réserve que ce mandataire renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE L'ESSONNE de délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me A...la somme de 1 500 euros, sous réserve que ce mandataire renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B...C... est rejeté. 2 N° 16VE00287 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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