← France

16VE02180

CETATEXT000036609606 J0_L_2018_02_000001602180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/96/CETATEXT000036609606.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 15/02/2018, 16VE02180, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de VERSAILLES 16VE02180 6ème chambre plein contentieux C M. SOYEZ AARPI COHEN & GRESSER M. Eric TOUTAIN M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année

  1. Par un jugement nos 1324492,1324494 du 18 mai 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2016, M.A..., représenté par Me Le Mentec, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impositions en litige ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : - l'appartement en cause ayant été loué du 31 mai 2002 au 2 juin 2008, soit pour une durée supérieure au délai de six ans prévu à l'article 156 du code général des impôts, c'est à tort que l'administration a remis en cause l'imputation des déficits fonciers constatés en 2001 et 2002 sur le revenu global de son foyer au titre de l'année 2008 en litige ; - la doctrine BOI-RFPI-SPEC-40-20 n° 230 rappelle que le délai de six ans court à compter de la prise d'effet du bail. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Toutain, - et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
  2. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'acquisition, le 26 décembre 2001, d'un appartement situé au 1-3, rue de la Rêve Vieille, à Grasse, cet immeuble étant situé dans un secteur sauvegardé ; que, pour l'établissement de leurs cotisations à l'impôt sur le revenu dues au titre des années 2001 et 2002, les intéressés ont primitivement bénéficié de l'imputation sur leur revenu global, par application des 3ème et 4ème alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, des déficits fonciers provenant des dépenses engagées pour la restauration de cet appartement, à hauteur respective de 21 907 euros et 20 340 euros ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration, estimant que M. et Mme A...n'avaient pas respecté l'engagement de location du bien concerné pendant une durée de six ans, condition à laquelle lesdites dispositions subordonnaient le bénéfice de cette imputation, a procédé, suivant la procédure contradictoire, à la réintégration des déficits fonciers susmentionnés au revenu global des intéressés au titre de l'année 2008 ; que, par jugement nos 1324492,1324494 du 18 mai 2016, dont M. A...relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été consécutivement assujetti au titre de l'année 2008 ; Sur les conclusions à fin de décharge :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...). / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : / (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...). / Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux d'habitation ou destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage par leurs propriétaires et à leur initiative (...), en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé (...). Les propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration. / Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits indûment imputés. Ces déficits constituent une insuffisance de déclaration pour l'application de la dispense de l'intérêt de retard mentionnée au 4° du II de l'article 1727 (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour procéder à la rectification contestée, telle que décrite au point 1, l'administration s'est fondée sur la circonstance que M. et Mme A..., qui avaient donné leur appartement de Grasse en location à compter du 1er décembre 2003, ont revendu ce bien le 2 juin 2008, en méconnaissance de l'engagement de location pendant une durée de six ans prévu par les dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ; que si M. A...soutient, pour la première fois en cause d'appel, que ledit appartement aurait été loué dès le 31 mai 2002, soit depuis plus de six ans à la date de sa revente, l'attestation dressée, en ce sens, à sa demande par l'agence Foncia de Grasse le 1er juillet 2016 ne permet pas, à elle seule, de corroborer ses affirmations, alors que l'intéressé ne produit aucune pièce justificative complémentaire sur ce point et, notamment, pas de copie du bail en vertu duquel l'appartement en cause aurait été loué, au cours de la période du 31 mai 2002 au 30 novembre 2003, et qu'il n'avait, d'ailleurs, déclaré à l'époque aucun revenu foncier correspondant à la location ainsi alléguée ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, réintégrer les déficits fonciers mentionnés au point 1 au revenu global de M. et Mme A... au titre de l'année 2008 ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à rappeler que " l'engagement de location de six ans court à compter de la prise d'effet du bail ", le paragraphe n° 230 de la doctrine publiée au Bulletin officiel des finances publiques référencé BOI-RFPI-SPEC-40-20 ne contient aucune interprétation formelle différente de celle résultant de l'application de la loi fiscale ; que, par suite, M. A...ne peut, en tout état de cause, utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à M. A...d'une somme en remboursement des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. 2 N° 16VE02180 19-04-01-02-03-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Montant global du revenu brut.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.