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17VE00256

CETATEXT000036609619 J0_L_2018_02_000001700256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/96/CETATEXT000036609619.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 15/02/2018, 17VE00256, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de VERSAILLES 17VE00256 6ème chambre plein contentieux C M. SOYEZ PONSART M. Eric TOUTAIN M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAHLM EFIDIS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la restitution partielle des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a primitivement acquittées au titre des années 2012 et

  1. Par un jugement n° 1602400 du 29 décembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2017, la SAHLM EFIDIS, représentée par Me Ponsart, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de lui accorder la restitution partielle des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a primitivement acquittées au titre des années 2012 et 2013 ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAHLM EFIDIS soutient que, contrairement à ce qu'a retenu l'administration, les livraisons à soi-même des biens immobilisés doivent être prises en compte au dénominateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, par application de l'article 231 du code général des impôts. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Toutain, - et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
  2. Considérant que la SAHLM EFIDIS, qui exerce une activité de bailleur social, a spontanément acquitté la taxe sur les salaires au titre des années 2012 et 2013 ; qu'après vaine réclamation préalable, la SAHLM EFIDIS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la restitution partielle de ces cotisations pour la part correspondant à la prise en compte, au dénominateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires prévu à l'article 231 du code général des impôts, du montant des livraisons à soi-même de biens immobilisés, tel que reporté sur les déclarations de chiffres d'affaires souscrites par ladite société au cours des périodes correspondantes ; que, par jugement n° 1602400 du 29 décembre 2016, dont la SAHLM EFIDIS relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de restitution :
  3. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant (...). L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (...) " ; qu'aux termes de l'article 257 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) les livraisons à soi-même d'immeubles (...) " ;
  4. Considérant que l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des livraisons à soi-même d'immeubles a été prévu par la loi fiscale à seule fin d'en assurer la neutralité au regard de l'exercice du droit à déduction ; que ces livraisons, qui ne résultent pas d'opérations réalisées avec des tiers, ne sont génératrices d'aucun flux financier et ne sauraient, dès lors, être regardées comme des produits devant être inclus au dénominateur du rapport défini par les dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts en vue de déterminer l'assiette de la taxe sur les salaires ; qu'ainsi, en l'espèce, la SAHLM EFIDIS n'est pas fondée à solliciter la prise en compte, au dénominateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, du montant des livraisons à soi-même qu'elle a réalisées ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAHLM EFIDIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à la SAHLM EFIDIS d'une somme en remboursement des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SAHLM EFIDIS est rejetée. 2 N° 17VE00256 19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.

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