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17VE02485

CETATEXT000036609632 J0_L_2018_02_000001702485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/96/CETATEXT000036609632.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 15/02/2018, 17VE02485, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de VERSAILLES 17VE02485 6ème chambre excès de pouvoir C M. SOYEZ AUCHER-FAGBEMI M. Eric TOUTAIN M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 mars 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite d'office à la frontière et lui a, enfin, fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 1703343 du 29 juin 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2017, MmeB..., représentée par Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement, ensemble l'arrêté contesté du 14 mars 2017 ; 2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3° subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B...soutient que : - le refus de titre contesté est insuffisamment motivé ; - en refusant de tenir compte de l'ensemble des pièces qu'elle a produites, après clôture de l'instruction mais avant l'audience, pour justifier de l'ancienneté de son séjour sur le territoire, le Tribunal a entaché d'irrégularité le jugement attaqué ; - dès lors qu'elle justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le préfet ne pouvait légalement statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle sans consulter, au préalable, la commission du titre de séjour ; - le refus de titre contesté méconnaît les articles L. 313-10, L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est, en outre, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît également l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivé ; - cette décision méconnaît l'article L. 511-1-II-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en se croyant, à tort, tenu d'édicter cette décision, le préfet a commis une erreur de droit. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Toutain a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante camerounaise née le 20 décembre 1965, a sollicité, le 30 mai 2016, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 14 mars 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, a fait obligation à Mme B...de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite d'office à la frontière et lui a, enfin, fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; que, par jugement n° 1703343 du 29 juin 2017, dont Mme B...relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...). / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que l'article L. 312-1, auquel il est ainsi renvoyé, institue, dans chaque département, la commission du titre de séjour ;
  3. Considérant, en l'espèce, que MmeB..., dont le service indique lui-même qu'elle est entrée régulièrement en France le 26 novembre 2003, verse au dossier de très nombreuses pièces justificatives permettant d'établir qu'elle réside habituellement en France depuis, à tout le moins, l'année 2005 incluse ; que si les documents relatifs à la seule année 2007 sont, certes, moins nombreux que ceux afférents aux autres années concernées, leur caractère probant, ainsi que leur cohérence avec les autres pièces portant sur les années 2006 et 2008, permettent de démontrer la continuité du séjour de la requérante sur le territoire français ; qu'enfin, il est constant que l'intéressée y a, d'ailleurs, résidé régulièrement, sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur la période du 30 juillet 2009 au 17 janvier 2013 ; que, dans ces conditions, Mme B...justifie qu'elle séjournait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté du 14 mars 2017 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait, dès lors, légalement statuer sur la demande de titre présentée par l'intéressée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans consulter, au préalable, la commission du titre de séjour ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir qu'en s'abstenant de solliciter l'avis de cette commission avant de rejeter, par l'arrêté contesté, la demande dont il était saisi, le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 14 mars 2017 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  5. Considérant que, eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour au profit de Mme B... mais seulement l'obligation pour l'administration de réexaminer la situation de l'intéressée et, dans cette attente, de mettre celle-ci en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer, après avis de la commission du titre de séjour, la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par la requérante, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans cette attente, de mettre l'intéressée en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... de la somme de 1 200 euros qu'elle demande en remboursement des frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Montreuil le 29 juin 2017 sous le n° 1703343, ensemble l'arrêté contesté du 14 mars 2017, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer, après avis de la commission du titre de séjour, la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme B..., dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans cette attente, de mettre l'intéressée en possession d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme B... est rejeté. 2 N° 17VE02485 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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