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16PA02818

CETATEXT000036609661 J1_L_2018_02_000001602818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/96/CETATEXT000036609661.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 08/02/2018, 16PA02818, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de PARIS 16PA02818 1ère chambre plein contentieux C Mme PELLISSIER LE GULLUDEC Mme Pearl NGUYÊN-DUY M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... F...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté sa demande tendant à obtenir la suspension immédiate des allocations de moyens publics à M. C... E...en sa qualité d'ancien Président de la République, à l'exception des moyens de protection décidés par le ministre de l'intérieur au vu de l'analyse des risques et de la dotation annuelle allouée aux anciens présidents de la République en application de l'article 19 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, d'autre part, les décisions du Premier ministre et des services de l'Etat allouant ces moyens, révélées partiellement par le courrier du Secrétariat général du gouvernement du 12 janvier 2015, enfin d'enjoindre sous astreinte au Premier ministre et aux ministres concernés de prononcer la suspension des décisions d'allocations de moyens publics à M. C... E...et de demander à M. C... E...la restitution à la caisse publique et aux services de l'Etat des sommes allouées et des biens mis à sa disposition par l'Etat. Par un jugement n° 1510223 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 août 2016 et 30 octobre 2017, M. F..., représenté par MeH..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1510223 du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande de suspension des allocations de moyens publics à M. C... E..., ainsi que les décisions du Premier ministre et des services de l'Etat de lui allouer de tels moyens révélées par le courrier du Secrétariat général du gouvernement du 12 janvier 2015 ; 3°) d'enjoindre au Premier ministre et aux ministres concernés de suspendre, à compter de l'arrêt à intervenir, ces décisions d'allocation de moyens, à l'exception des moyens de protection décidés par le ministre de l'Intérieur et de la dotation annuelle allouée à l'ancien Président de la République en application du premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ; 4°) d'enjoindre au Premier ministre de demander à M. C... E...de restituer les sommes allouées et les biens mis à sa disposition par l'Etat ; 5°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier, dès lors qu'il est insuffisamment motivé ; - le jugement est irrégulier, dès lors qu'il est entaché de contradictions ; - le jugement est irrégulier, dès lors qu'il est entaché d'erreurs de fait et de droit ; - le jugement est irrégulier, dès lors qu'il a omis de statuer sur certaines conclusions ; - le jugement est irrégulier, dès lors qu'il a intérêt pour agir et que sa demande est donc recevable ; - le jugement est irrégulier, dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ; - les décisions attaquées sont dépourvues de base légale, dès lors que le courrier du 8 janvier 1985 du Premier ministre à M. B...G... portant à la connaissance de celui-ci les règles fixant le statut dans la Nation des anciens Présidents de la République n'a pas été publié ; - les décisions attaquées sont dépourvues de base légale, dès lors que le courrier du 8 janvier 1985 est illégal, puisqu'il a été pris par une autorité incompétente et qu'il est dépourvu du contreseing des ministres chargés de son exécution ; - le Premier ministre n'était pas compétent pour prendre les décisions attaquées ; - elles n'ont pas été contresignées par les ministres chargés de leur exécution ; - elles sont inexistantes, dès lors qu'elles ont méconnu les articles 6, 13, 14, 15 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et les articles 1er, 4 et 24 de la Constitution ; - elles constituent des libéralités irrégulières, dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale et n'ont pas été précédées d'une demande de M. C... E... ; - elles sont entachées de détournement de pouvoir, dès lors qu'elles poursuivent la satisfaction des intérêts particuliers de M. C... E... ; - elles constituent un financement irrégulier d'un parti politique et des campagnes électorales, en violation des articles 11-4 et 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative la transparence financière de la vie politique et à l'article 52-8 du code électoral. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2017, le premier ministre conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, faute d'intérêt à agir du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le préambule de la Constitution de 1946 ; - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguyên Duy, - les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.

  1. Considérant que M. F...a demandé au Premier ministre, par un courrier du 10 février 2015, de rapporter les décisions par lesquelles ont été allouées, depuis mai 2012, à M. C... E...des moyens matériels et en personnels ; qu'en l'absence de réponse à sa demande, M. F... a saisi le tribunal administratif de Paris d'un recours tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à obtenir la suspension immédiate des moyens publics alloués à M. E..., et, d'autre part, des décisions lui allouant de tels moyens ; que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande par un jugement du 30 juin 2016 dont M. F...interjette appel ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, que, dans l'hypothèse où les premiers juges auraient commis, comme le soutient le requérant, des erreurs de fait et de droit ou auraient entaché leur jugement de contradictions dans des conditions susceptibles d'affecter la validité de la motivation du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, ces erreurs resteraient, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du jugement attaqué qu'après avoir considéré que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F...étaient irrecevables faute pour celui-ci de présenter un intérêt pour agir, les premiers juges ont par voie de conséquence rejeté, au point 10, l'ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise en oeuvre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. F...n'est donc pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Paris aurait omis de se prononcer sur l'ensemble des conclusions dont il était saisi ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que M. F...soutient que le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire en s'abstenant de demander au Premier ministre de produire les décisions par lesquelles il a alloué à M. C... E..., en sa qualité d'ancien Président de la République, des moyens matériels et en personnel, les motifs de ces décisions ainsi que les textes leur ayant servi de base légale ; que, toutefois, le dossier soumis aux premiers juges, en particulier les pièces qui ont été communiquées par les services du Premier ministre à M. F... dans le cadre de son droit d'accès aux documents administratifs, contenait tous les éléments d'information nécessaires et permettait ainsi au tribunal administratif de statuer en toute connaissance de cause sur le litige qui lui était soumis ; que le tribunal administratif, qui dirige seul l'instruction, n'était pas tenu de demander la communication des productions invoquées par M. F... ; qu'en outre, le tribunal ne s'est pas fondé sur le courrier du Premier ministre du 8 janvier 1985 adressé à M. I...B...G..., qui n'est d'ailleurs pas mentionné dans le jugement attaqué, mais sur les autres pièces versées au dossier, ainsi que cela vient d'être rappelé, pour considérer que les moyens matériels et humains qui ont été attribués à M. E... l'ont été en sa qualité d'ancien Président de la République ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges n'auraient pas exercé leur pouvoir de direction de l'instruction et auraient ainsi méconnu le principe du contradictoire ;
  6. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte du point 7 du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que les décisions contestées conduiraient au financement irrégulier du parti politique dont M. E...était le président, ainsi que des campagnes électorales auxquelles ce parti ou lui-même ont participé ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Paris aurait omis de se prononcer sur ce moyen ; Sur la recevabilité :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions " ; que la circonstance que, par une ordonnance n° 390554 du 8 juin 2015, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé de transmettre la requête de M. F...au tribunal administratif de Paris, plutôt que de faire application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative pour rejeter sa demande comme manifestement irrecevable, ne saurait être interprétée comme portant reconnaissance par le Conseil d'Etat de l'intérêt pour agir du requérant, dès lors qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que celles-ci n'ouvrent au juge qu'une simple faculté de rejeter une requête pour irrecevabilité manifeste ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que, par un courrier du 8 janvier 1985, le Premier ministre a porté à la connaissance de M. I... B...G..., ancien Président de la République, les règles fixant de manière permanente le statut dans la Nation des anciens Présidents de la République et des conjoints des Présidents de la République décédés, en ce qui concerne tant leur situation personnelle que les conditions de leur participation à la vie publique ; que si ce courrier n'a jamais été publié et n'a donc pu servir de base légale aux décisions contestées par M. F..., il ressort néanmoins des pièces produites par le requérant lui-même que l'octroi de moyens matériels et humains à M. C...E...depuis la fin de son mandat en mai 2012, qui révèlent par eux-mêmes l'existence des décisions attaquées, résulte de sa qualité d'ancien Président de la République ;
  9. Considérant que les décisions litigieuses, portant allocation à M. C... E...de moyens matériels et humains, dont le coût est pris en charge par l'Etat, n'ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir eu pour effet d'affecter ces moyens au financement du parti politique dont M. E... était le président, ni à celui des campagnes électorales auxquelles il s'est porté candidat ou auxquelles son parti politique a participé ; que ces décisions ne créent donc pas, par elles-mêmes, une rupture d'égalité entre les personnes et les partis politiques candidats à ces différentes élections ; que, dans ces conditions, M. F...ne peut utilement se prévaloir, pour justifier de son intérêt pour agir à l'encontre des décisions attaquées, de sa qualité d'ancien élu ou d'adhérent à un parti politique, ni de ce qu'il s'est présenté à des élections régionales auxquelles participait le parti " Les Républicains ", alors présidé par M. C... E... ;
  10. Considérant, en troisième lieu, que les décisions relatives aux moyens attribués à un ancien président de la République ne sauraient être regardées comme liées à l'organisation et au déroulement de l'élection présidentielle ou de tout autre scrutin ; que dans ces conditions, M. F... ne justifie pas, en sa qualité d'électeur, d'un intérêt le rendant recevable à demander l'annulation de ces décisions ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant fait valoir qu'il ne bénéficie pas des mêmes avantages financiers, en nature et fiscaux que M. E...alors qu'il peut également se prévaloir de sa qualité d'ancien élu et d'ancien fonctionnaire et que cette différence de traitement serait constitutive d'une rupture d'égalité prohibée par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le préambule de la Constitution de 1946 ainsi que par les articles 1er et 2 de la Constitution, il est constant qu'en raison de la différence des fonctions qu'ils ont respectivement assurées, M. F...ne se trouve pas dans une situation identique à celle de M. C... E..., de sorte qu'il ne saurait se prévaloir de ces circonstances pour justifier de son intérêt à agir ;
  12. Considérant, en cinquième lieu, que, pour établir son intérêt à agir, M. F...fait également valoir qu'il a demandé et obtenu des services du Premier ministre des documents permettant d'établir l'existence des décisions relatives aux moyens attribués à M. E... et qu'il est donc, dans ces conditions, la seule personne, à l'exclusion des anciens Présidents de la République et faute d'intérêt à agir des parlementaires, à pouvoir les contester ; que toutefois, une telle circonstance ne saurait à elle seule lui conférer un intérêt à agir contre les décisions dont il a obtenu la communication, dès lors, d'une part, que cet intérêt doit s'apprécier également au regard de l'objet et de la portée des décisions, et d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que le soutient le requérant, d'autres personnes, telles que des associations ayant notamment pour objet la promotion de la transparence de la vie publique, seraient susceptibles de justifier d'un intérêt pour agir à l'encontre de décisions de cette nature ;
  13. Considérant, en sixième lieu, que l'intérêt à agir de M. F...ne saurait résulter du fait que les décisions attaquées seraient inexistantes et constitutives d'infractions pénales ;
  14. Considérant, en septième lieu, que la qualité de contribuable de l'Etat ne saurait suffire à conférer à M. F...un intérêt à agir contre les décisions portant allocation à M. E... de moyens matériels et humains, dont le coût est pris en charge par l'Etat, quand bien même il serait également tenu compte de l'ensemble des autres circonstances invoquées par M. F...et mentionnées aux points précédents ;
  15. Considérant, en huitième lieu, que ni les stipulations des articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'interdisent que l'accès d'un justiciable à un tribunal soit conditionné à l'existence d'un intérêt pour agir ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les circonstances invoquées par M. F...ne lui permettent pas de justifier d'un intérêt personnel suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour demander l'annulation des décisions attribuant à M. C... E...des moyens de l'Etat en sa qualité d'ancien Président de la République ; qu'il n'est donc pas non plus recevable à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de retirer et de suspendre ces décisions ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction doivent par suite être rejetées ; qu'il en va de même, dès lors que l'Etat n'est pas partie perdante, de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. F...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D...F...et au Premier ministre. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, présidente, - M. Diémert, président-assesseur, - Mme Nguyên Duy, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 février
  18. Le rapporteur, P. NGUYEN DUY La présidente, S. PELLISSIER Le greffier, M. A...La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA02818 52-01 Pouvoirs publics et autorités indépendantes. Président de la République. 54-01-04 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir.

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