CETATEXT000036609664 J1_L_2018_02_000001602957 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/96/CETATEXT000036609664.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 15/02/2018, 16PA02957, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de PARIS 16PA02957 8ème chambre C M. LAPOUZADE CABINET SCHEGIN Mme Marianne JULLIARD M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Espametal a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision en date du 21 mars 2014 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié le montant de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 1404893 du 25 juillet 2016, le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à sa demande en annulant la décision en date du 21 mars 2014 du directeur général de l'OFII, en tant qu'elle met à la charge de la société Espametal la contribution spéciale prévue par le code du travail et la contribution forfaitaire prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du chef de l'emploi de M. D.... Procédure devant la Cour Par une requête enregistrée le 20 septembre 2016, l'OFII, représenté par MeF..., demande la Cour : 1°) d'infirmer le jugement n° 1404893 du 25 juillet 2016 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a annulé la décision en date du 21 mars 2014 du directeur général de l'OFII mettant à la charge de la société Espametal la contribution spéciale prévue par le code du travail et la contribution forfaitaire prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du chef de l'emploi de M. D... ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Espametal devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) de mettre à la charge de la SARL Espametal le versement de la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les procès-verbaux dressés en matière d'infraction à l'article L. 8251-1 du code du travail n'ont pas à être transmis à l'employeur, à la différence des procès-verbaux pour infraction aux dispositions de l'article L. 8113-7 du même code ; - la procédure suivie est en conséquence exempte d'irrégularité ; - il incombait à l'employeur de s'assurer, conformément aux dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail, de la régularité de la situation de l'étranger qu'il souhaite employer et l'absence d'élément intentionnel dans la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur le bien-fondé de la contribution spéciale, par suite ni le fait que M. D...ait présenté de faux papiers, ni la situation d'urgence invoquée, ne permettent d'exonérer la société Espametal du versement de la contribution spéciale ; - la société était en état de récidive et son gérant a admis connaître les démarches légales préalables à l'embauche d'un salarié étranger ; - les faits établis par le procès-verbal du 29 avril 2013 suffisent à caractériser l'infraction édictée à l'article L. 8251-1 du code du travail, ce procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire selon l'article 431 du code de procédure pénale ; - en tout état de cause, les aveux du gérant de la SARL Espametal dans sa requête de première instance et dans son courrier d'observation du 30 octobre 2013 adressé à l'OFII comme dans son recours en contestation des titres de perception, suffisent à établir la matérialité des faits d'emploi de M.D... ; - l'absence de contrat de travail et ou de bulletins de salaires est sans incidence sur l'application de l'article L. 8251-1 du code du travail qui vise toute personne embauchée ou employée ; - la situation financière de l'auteur de l'infraction est sans incidence sur le bien-fondé de la sanction. Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2017, la SARL Espametal, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de l'OFII à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale, - le code du travail, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeG..., - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour la SARL Espametal. Considérant ce qui suit : 1. Les services de la gendarmerie nationale ont relevé le 29 avril 2013, lors d'un contrôle routier à Serris
(77), que le passager d'un véhicule utilitaire, M. A... H..., ressortissant algérien en situation irrégulière, indiquait travailler pour la société Espametal. Par courrier en date du 7 octobre 2013, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé la société Espametal que les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail relatives à la contribution spéciale et les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail relatives à la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étaient susceptibles de lui être appliquées et qu'elle disposait d'un délai de 15 jours pour présenter ses observations. Par un courrier en date du 21 mars 2014, le directeur général de l'Office a notifié à la société Espametal la décision lui appliquant la contribution spéciale d'un montant de 34 900 euros pour l'emploi de deux travailleurs, M.A... H... et M. C...D..., démunis de titres autorisant leur séjour et de titres autorisant l'exercice d'une activité salariée, et une contribution forfaitaire de 4 677 euros pour le réacheminement de ces étrangers dans leur pays d'origine, décision dont la société Espametal a demandé l'annulation au Tribunal administratif de Melun. L'OFII relève appel du jugement du 25 juillet 2016 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a annulé la décision en date du 21 mars 2014 du directeur général de l'OFII mettant à la charge de la société Espametal la contribution spéciale prévue par le code du travail et la contribution forfaitaire prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à M. D.... La société Espametal conclut à la confirmation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- D'une part, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code dans sa version applicable à la date de la décision litigieuse : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-
- Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-
- Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. ". Enfin, aux termes de l'article R. 8253-3 du même code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ".
- D'autre part, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. (...) ".
- Il résulte de l'instruction que l'irrégularité de la situation de M. D...au regard du droit au séjour et au travail a fait l'objet d'un procès-verbal du 29 novembre 2010, lequel avait été joint au procès-verbal du 15 mai 2013 qui faisait suite à la procédure d'investigation menée le 29 avril 2013 qui avait mis en évidence l'emploi en situation irrégulière de M.H.... La décision litigieuse du 21 mars 2014 a ainsi régulièrement pu se référer au procès verbal dressé à la suite de la procédure d'investigation du 29 avril 2013 dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit, était joint à ce dernier procès verbal le procès verbal du 29 novembre 2010, lequel établit la matérialité des faits s'agissant de M.D..., pour fonder sa décision de mettre à la charge de la SARL Espametal les contributions spéciale et forfaitaire sanctionnant l'emploi de M.D.... En conséquence, l'OFII est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur la circonstance le procès verbal du 15 mai 2013 auquel renvoyait la décision attaquée ne permettait pas d'établir la matérialité des faits quant à l'emploi en situation irrégulière de M.D.... Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif d'examiner les autres moyens présentés par la SARL Espametal devant le Tribunal administratif de Melun..
- S'agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu'elle en fait la demande. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code, ni l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions des articles L. 8251-1 du code du travail relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France et aux dispositions précitées de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondant le versement de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire de réacheminement, soit communiqué au contrevenant, le silence de ces dispositions sur ce point ne saurait faire obstacle à cette communication, en particulier lorsque la personne visée en fait la demande, afin d'assurer le respect de la procédure contradictoire préalable à la liquidation de la contribution spéciale et, qui revêt le caractère d'une sanction administrative. Il appartient seulement à l'administration, le cas échéant, d'occulter ou de disjoindre, préalablement à la communication du procès-verbal, celles de ses mentions qui seraient étrangères à la constatation de l'infraction sanctionnée par la liquidation de la contribution spéciale et susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales.
- Il résulte de l'instruction que la société Espametal a demandé à l'OFII par lettre du 30 octobre 2013 communication du procès-verbal de gendarmerie mentionné dans le courrier du 7 octobre 2013, " pour comprendre pourquoi l'annexe au courrier du 7 octobre 2013 mentionne également M.D... ". L'OFII confirme dans sa requête avoir reçu cette lettre d'observations. En s'abstenant de faire droit à cette demande formulée avant l'adoption de la décision de la sanction envisagée, l'OFII a entaché sa décision d'un défaut de respect du principe du contradictoire.
- Il résulte de ce qui précède que l'OFII n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 21 mars 2014 du directeur général de l'OFII en tant qu'elle a mis à la charge de la société Espametal la contribution spéciale prévue par le code du travail et la contribution forfaitaire prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à M. D.... Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SARL Espametal, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande l'OFII au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 500 euros que demande la SARL Espametal sur le fondement de ces mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'OFII est rejetée. Article 2 : L'OFII versera à la SARL Espametal une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Espametal et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président, - MmeG..., première conseillère, - MmeE..., première conseillère. Lu en audience publique, le 15 février
- La rapporteure, M. G...Le président, J. LAPOUZADE Le greffier, Y. HERBER La République mande et ordonne à la ministre du travail et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA02957 335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.