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16PA03116

CETATEXT000036609666 J1_L_2018_02_000001603116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/96/CETATEXT000036609666.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 15/02/2018, 16PA03116, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de PARIS 16PA03116 8ème chambre C M. LAPOUZADE CABINET SCHEGIN Mme Marianne JULLIARD M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société ISO 21 a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les titres de recette émis le 3 décembre 2013 par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne en application de la décision de l'OFII du 5 novembre 2013 mettant à sa charge pour des montants de 17 200 euros et 3 298 euros la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des travailleurs étrangers, ainsi que le titre de recette pour un montant de 37 159,07 euros émis à son encontre par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, et de la décharger de son obligation de payer ces sommes. Par un jugement n° 1411069 du 21 septembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a annulé les titres de perception émis le 3 décembre 2013 par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne en application de la décision de l'OFII du 5 novembre 2013 et a déchargé la société ISO 21 de l'obligation de payer la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des travailleurs étrangers d'un montant respectif de 17 200 euros et 3 298 euros. Procédure devant la Cour Par une requête enregistrée le 21 octobre 2016, l'OFII, représenté par MeC..., demande la Cour : 1°) d'infirmer le jugement du 21 septembre 2016 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a déchargé la société ISO 21 de l'obligation de payer les contributions spéciales de 17 200 euros et forfaitaire de 3 298 euros mises à sa charge par décision de l'OFII du 5 novembre 2013 et a annulé les titres de perception correspondants émis le 3 décembre 2013 ; 2°) de rejeter la demande de la société ISO 21 devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) de mettre à la charge de la société ISO 21 une somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la société ISO 21 dont le gérant M. E...avait été auditionné et avait relu et signé son procès-verbal d'audition, ne saurait prétendre ignorer les faits qui lui sont reprochés ; - les faits reprochés sont établis par le procès-verbal et la preuve contraire n'a pas été rapportée par la société ISO 21 ; - il n'avait pas à transmettre le procès-verbal à l'employeur ; - le respect du principe du contradictoire n'a pas été méconnu dès lors que le courrier prévu par l'article R. 8353-2-3 du code du travail a bien été envoyé à la société ISO 21 le 11 septembre 2013 et réceptionné par ses soins et que la décision du 5 novembre 2013 n'est intervenue qu'après que l'employeur a été mis à même de présenter ses observations ; - le quantum des contributions litigieuses est conforme à l'application des textes réglementaires ; - la demande d'annulation des titres de perception est mal dirigée puisque ces titres ont été émis par la direction départementale des finances publiques ; - le fait que le paiement des sanctions mises à sa charge mette en péril des emplois et occasionne des difficultés financières à l'entreprise est sans incidence sur leur légalité. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2016, la SCP A...en la personne de Me A...en qualité de liquidateur de la société ISO 21, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeD..., - et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Le 11 juin 2012, des contrôles de la gendarmerie nationale ont mis en évidence l'emploi par la société ISO 21 d'un ressortissant moldave dépourvu de titre de séjour l'autorisant à travailler. Par une décision du 5 novembre 2013, l'OFII a notifié à la société ISO 21 la décision par laquelle il a mis à sa charge une somme de 17 200 euros au titre de la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article R. 8253-2 du code du travail et une somme de 3 298 euros au titre de la contribution forfaitaire de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine prévu par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile. Deux titres de perception ont été émis le 3 décembre 2013 par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne en vue du recouvrement de ces sommes. La société ISO 21 a également été destinataire d'un titre de perception d'un montant de 37 159,07 euros. Elle a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de ces titres de perception, ainsi que la décharge de l'obligation de payer les sommes ainsi mises à sa charge. L'OFII relève appel du jugement du 21 septembre 2016 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a fait droit à cette demande en annulant les titres de perception émis le 3 décembre 2013 par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne en application de la décision de l'OFII du 5 novembre 2013 et a déchargé la société ISO 21 de l'obligation de payer la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des travailleurs étrangers d'un montant respectif de 17 200 euros et 3 298 euros. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. D'une part, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision de l'OFII : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-
  3. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-
  4. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. ". Enfin, l'article L. 8113-7 de ce même code dispose : " Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. (...). " et aux termes de l'article R. 8253-3 du même code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ".
  5. D'autre part, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. (...) ".
  6. S'agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu'elle en fait la demande. Le silence des textes ne saurait donc faire obstacle à la communication du procès-verbal d'infraction à la personne visée, en particulier lorsqu'elle en fait la demande, afin d'assurer le respect de la procédure contradictoire préalable à la liquidation de la contribution spéciale et de la contribution de réacheminement, qui revêtent le caractère de sanctions administratives.
  7. Pour annuler les titres de recettes litigieux et décharger la société ISO 21 de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par ces titres, le Tribunal administratif a estimé que la procédure contradictoire préalable à la liquidation des contributions spéciales et forfaitaire, qui revêtent le caractère de sanctions administratives, n'avait pas été respectée. Il résulte en effet de l'instruction que par un courrier d'observations daté du 16 octobre 2013 en réponse au courrier du 11 septembre 2013 de l'OFII, la société ISO 21 a explicitement sollicité la communication du procès-verbal d'infraction établi le 11 juin 2012 par la gendarmerie nationale et sur lequel se fondait l'application des sanctions envisagées par l'OFII, qui n'a pas donné suite à cette demande. Ainsi, et nonobstant la circonstance que le gérant de la société avait relu et signé son procès-verbal d'audition et avait connaissance des faits qui lui étaient reprochés, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la procédure suivie à l'encontre de la société ISO 21 avait méconnu le respect du principe du contradictoire et a déchargé cette dernière de l'obligation de payer la somme de 17 200 euros au titre de la contribution spéciale et la somme de 3 298 euros au titre de la contribution forfaitaire de réacheminement et annulé les deux titres de perception émis le 3 décembre 2013 en recouvrement de ces sommes.
  8. Il résulte de ce qui précède que l'OFII n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé les titres de perception émis le 3 décembre 2013 par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne en application de la décision de l'OFII du 5 novembre 2013 et a déchargé la société ISO 21 de l'obligation de payer la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des travailleurs étrangers d'un montant respectif de 17 200 euros et 3 298 euros. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société ISO 21, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, verse à l'OFII la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Les conclusions de la société ISO 21 qui tendent, sur le fondement des mêmes dispositions, à la condamnation de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne (Etat), et non de l'OFII, partie appelante, sont mal dirigées et doivent, en conséquence, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'OFII est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société ISO 21 présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ISO 21 et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président, - MmeD..., première conseillère, - MmeB..., première conseillère. Lu en audience publique, le 15 février
  10. La rapporteure, M. D...Le président, J. LAPOUZADE Le greffier, Y. HERBER La République mande et ordonne à la ministre du travail et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°16PA03116 335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.

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