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16PA03645

CETATEXT000036609672 J1_L_2018_02_000001603645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/96/CETATEXT000036609672.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 08/02/2018, 16PA03645, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de PARIS 16PA03645 1ère chambre plein contentieux C Mme PELLISSIER GUILLON Mme Pearl NGUYÊN-DUY M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Paris : - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de la décision du 5 novembre 2014 par laquelle le directeur du centre de réception des étrangers du 17ème arrondissement de Paris a refusé l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; - d'annuler la décision du 23 juin 2016 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour, de lui en délivrer récépissé et de saisir la commission du titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser en réparation des préjudices résultant de la décision attaquée la somme de 5 000 euros ; - d'annuler les décisions du 6 juillet 2016 par lesquelles le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2016 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de cette décision et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant des décisions des 23 juin et 6 juillet 2016 et du refus du préfet de police de lui payer les sommes dues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1604942, 1609647, 1610420, 1610915, 1611206 du 2 décembre 2016, le tribunal administratif de Paris a, après avoir joint les cinq demandes de M.A..., annulé la décision du 6 juillet 2016 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A..., mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 7 décembre 2016 sous le n° 16PA03645, M.A..., représenté par Me Guillon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1604942, 1609647, 1610420, 1610915, 1611206 du 2 décembre 2016 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler : - la décision du 23 juin 2016 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; - la décision du 6 juillet 2016 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; - la décision du 6 juillet 2016 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; - l'arrêté du 11 juillet 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser : - une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'illégalité fautive de la décision du 5 novembre 2014 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; - une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'illégalité fautive de la décision du 23 juin 2016, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts ; - une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral résultant tant de l'illégalité fautive des décisions intervenues le 6 juillet 2016 que du refus fautif de la préfecture de police d'exécuter les décisions de justice, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts ; - une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'illégalité fautive de l'arrêté du 11 juillet 2016 ; 4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer à une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en saisissant la commission du titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'irrégularité du jugement attaqué : - les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ; - les premiers juges ont statué ultra petita ; - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'en estimant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-1 du CESEDA, que la circonstance que M. A...n'a pas de passeport faisait obstacle à ce qu'il lui soit délivré un titre de séjour, l'auteur de l'arrêté du 11 juillet 2016 a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ; Sur la légalité de la décision du 5 novembre 2014 : - elle n'est pas motivée ; - elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière en méconnaissance du principe général de transparence applicable à l'action administrative et du principe général du droit à un recours effectif ; - elle a méconnu l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'administration ne pouvait exiger qu'il produise un passeport en cours de validité à l'appui de sa demande de titre de séjour, alors qu'il fournissait des attestations permettant d'établir son identité ; Sur la légalité du refus d'enregistrement du 23 juin 2016 : - il est entaché d'erreurs de droit et d'appréciation, au regard des dispositions des articles L. 313-14 et R. 313-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'au regard des dispositions de l'article 2.1.4 de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, dès lors que le préfet de police n'a pu refuser d'enregistrer sa demande de titre de séjour au motif qu'il ne disposait pas d'un passeport, et qu'il ne justifiait pas de son identité ; - le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en considérant que son dossier était incomplet ; Sur la légalité du refus d'enregistrement du 6 juillet 2016 : - le refus d'enregistrement est établi dès lors qu'il ne lui a pas été délivré de récépissé de demande de titre de séjour en méconnaissance de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreurs de droit et d'appréciation, au regard des dispositions des articles L. 313-14 et R. 313-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'au regard des dispositions de l'article 2.1.4 de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, dès lors que le préfet de police n'a pu refuser d'enregistrer sa demande de titre de séjour au motif qu'il ne disposait pas d'un passeport, et qu'il ne justifiait pas de son identité ; - il a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 juin 2016 et à l'ordonnance du 1er juillet 2016 ; Sur la légalité du refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour du 6 juillet 2016 : - il a méconnu l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les dispositions des articles L. 112-3 et R. 111-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il a méconnu le principe général de transparence applicable à l'action administrative ; Sur la légalité de l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du 11 juillet 2016 : - il a méconnu le principe d'impartialité de l'administration ; - il a été pris à la suite d'une procédure irrégulière, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - il est entaché de détournement de procédure et de détournement de pouvoir ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur son préjudice : - il a subi un préjudice moral du fait de la décision du 5 novembre 2014 qui sera justement indemnisé à hauteur de 5 000 euros ; - il a subi un préjudice du fait de la décision du 23 mai 2016 qui sera justement indemnisé à hauteur de 5 000 euros ; - il a subi un préjudice moral du fait de la décision du 11 juillet 2016 qui sera justement indemnisé à hauteur de 5 000 euros ; - une somme de 20 000 euros lui sera allouée en réparation du préjudice moral résultant tant de l'illégalité fautive des décisions intervenues le 6 juillet 2016 que du refus fautif de la préfecture de police de PARIS d'exécuter les décisions de justice. Par un mémoire en défense et appel incident enregistré le 27 novembre 2017, le préfet de police conclut : - à la réformation du jugement n° 1604942, 1609647, 1610420, 1610915, 1611206 du 2 décembre 2016 du tribunal administratif de Paris, en ce qu'il a annulé la décision du 6 juillet 2016 refusant la délivrance à M. A...d'un récépissé de demande de titre de séjour ; - au rejet de la requête de M.A.... Il soutient que : - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - il a été procédé à l'enregistrement de la demande de M. A...le 23 juin 2016, en dépit du caractère incomplet de son dossier ; - aucun refus d'enregistrement n'a été opposé le 6 juillet 2016 ; - le requérant ne remplit pas les conditions fixées par l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un récépissé de demande de titre de séjour, dans la mesure où il ne s'agissait pas de sa première demande de titre de séjour ; - M. A...ne justifie pas de dix ans de résidence habituelle en France à la date du 11 juillet 2016 et ne fait pas état de motifs exceptionnels ou circonstances humanitaires ; - les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices que M. A...aurait subis du fait de la décision du 11 juillet 2016 sont irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une demande préalable d'indemnisation ; - l'administration n'a pas commis de faute ; - l'administration n'a pas commis de refus fautif d'exécution des décisions de justice ni d'enregistrer les demandes ; - le requérant n'établit pas les préjudices qu'il estime avoir subis. II. Par une requête enregistrée le 8 décembre 2016 sous le n° 16PA03696, M.A..., représenté par Me Guillon, demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1604942, 1609647, 1610420, 1610915, 1611206 du 2 décembre 2016 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ; - les premiers juges ont statué ultra petita ; - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'en estimant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-1 du CESEDA, que la circonstance que M. A...n'a pas de passeport faisait obstacle à ce qu'il lui soit délivré un titre de séjour, l'auteur de l'arrêté du 11 juillet 2016 a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ; - l'arrêté du 11 juillet 2016 a méconnu le principe d'impartialité de l'administration ; - il a été pris à la suite d'une procédure irrégulière, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguyên Duy, - les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public, - et les observations de Me Guillon, avocat de M.A.... Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. Considérant, en premier lieu, que, dans l'hypothèse où les premiers juges auraient, comme le soutient le requérant, dénaturé les pièces du dossier dans des conditions susceptibles d'affecter la validité de la motivation du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, cette erreur resterait, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, que, pour écarter le moyen tiré du défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont estimé que le requérant ne justifiait pas de sa résidence habituelle sur le territoire pour l'essentiel de l'année 2008, alors que le préfet de police n'a retenu, pour sa part, que les années 2010 et 2013 ; qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a fait que se prononcer sur le moyen invoqué par M. A...tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'il aurait statué au-delà de ce qu'il lui était demandé ;
  3. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte du point 10 du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet de police aurait commise en estimant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la circonstance que M. A...n'a pas de passeport faisait obstacle à ce qu'il lui soit délivré un titre de séjour ; Sur la recevabilité des conclusions d'annulation de la décision verbale du 23 juin 2016 refusant l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M.A... :
  4. Considérant que le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Paris, par le jugement n° 1501606 du 7 juin 2016, de la décision du 5 novembre 2014 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M.A..., le préfet de police a, en exécution de l'injonction qui lui avait été adressée en ce sens par le tribunal, invité l'intéressé à se présenter le 23 juin 2016 afin de déposer un dossier de demande ; que M. A...soutient toutefois que les services du préfet de police ont de nouveau refusé d'enregistrer sa demande au motif qu'il ne présentait pas de passeport ni d'attestation d'identité ;
  6. Considérant que le préfet de police soutient que l'enregistrement de la demande de M. A... a bien été effectué le 23 juin 2016, mais que dès lors que M. A...était démuni de tout document d'identité et n'a versé aucun document à l'appui de sa demande, ses services ont été contraints d'inviter l'intéressé à se représenter de nouveau avec un dossier complet ; que pour établir le caractère incomplet du dossier de demande de M.A..., le préfet de police produit une fiche de salle remplie par un agent des services de la préfecture comportant les mentions manuscrites suivantes : " n'a aucun document d'identité ; déclare ne jamais avoir eu de passeport ; a eu une carte d'identité mauritanienne qu'il a perdue ; n'a plus en sa possession l'attestation d'identité établie par l'ambassade ; n'a pas d'acte de naissance ; jugement du TA du 7 juin 2016 : enregistrer demande de titre de séjour de Mr ; Rien Del ; n'a pas de passeport, ni document d'identité, ni d'acte de naissance ; reviendra quand aura un passeport ou attestation d'identité + preuves de présence sur 10 ans en originaux " ;
  7. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le préfet de police, il ne saurait être déduit des mentions figurant sur cette fiche de salle, qui sont d'ailleurs sujettes à interprétation, que M. A...n'aurait pas disposé d'un dossier complet le 23 juin 2016, alors que celui-ci, qui était accompagné de son conseil, produit la liste des documents qui étaient alors en sa possession, en particulier les pièces prouvant sa résidence habituelle en France et celles énumérées dans le courrier de convocation, et que son conseil, qui l'accompagnait lors de ses démarches, a saisi le jour même le chef du 9ème bureau de la direction de la police générale d'un recours gracieux, et le tribunal administratif de Paris d'un référé suspension, dans lequel il a fait état d'un refus d'enregistrement opposé au seul motif que M. A...n'aurait pas présenté de passeport et n'aurait disposé que d'une attestation d'identité périmée ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet de police, M. A...doit être regardé comme établissant qu'il était en possession, lors de sa convocation à la préfecture le 23 juin2016, des justificatifs nécessaires pour valider sa demande ; qu'eu égard aux conditions dans lesquelles s'est déroulé le rendez-vous en préfecture du 23 juin 2016, M. A...est fondé à soutenir qu'en considérant que son dossier était incomplet et en lui demandant de se présenter de nouveau avec les documents mentionnés dans la fiche de salle, l'administration doit être regardée comme ayant refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
  8. Considérant, d'autre part, que si le préfet de police entend également soutenir que le dossier de M. A...était incomplet car il n'a pas justifié de son identité, les dispositions du 1° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil ", impliquent seulement que le demandeur d'un titre de séjour donne des indications relatives à son état civil et ce par tous moyens y compris en présentant un document d'identité dont la date de validité est dépassée ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...disposait d'une attestation d'identité établie par l'ambassade de Mauritanie, certes périmée, mais à l'encontre de laquelle le préfet de police ne produit aucun élément permettant d'en contester l'authenticité ni la valeur probante ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police n'a pu légalement retenir un tel motif pour considérer sa demande comme incomplète et par suite refuser d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que le jugement est irrégulier en ce qu'il a estimé qu'aucun refus d'enregistrement ne lui avait été opposé le 23 juin 2016 et a rejeté en conséquence comme irrecevables les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision ; que le jugement attaqué donc être annulé dans cette mesure ; Sur la recevabilité des conclusions d'annulation de la décision verbale du 6 juillet 2016 refusant l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M.A... :
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la suspension par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, par ordonnance n° 1609649 du 1er juillet 2016, du refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour opposée à M. A...le 23 juin 2016, ce dernier a de nouveau été convoqué le 6 juillet 2016 par les services du préfet de police ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le jour de cette convocation, le requérant a remis à l'agent du guichet les pièces de son dossier et que, par décision du 11 juillet 2016, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A... ; que dès lors qu'il résulte de ce qui précède que le dossier de M. A...a été conservé par l'administration le 6 juillet 2016 et que sa demande a fait l'objet, postérieurement à ce rendez-vous, d'une décision expresse de rejet, de telles circonstances révèlent nécessairement que la demande de titre de séjour a bien été enregistrée dans les services de la préfecture ; que M. A...n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de police n'aurait pas procédé, le 6 juillet 2016, à l'enregistrement de sa demande, quand bien même les services de la préfecture ne lui auraient pas délivré de récépissé de demande de titre de séjour ; que, par suite, la décision de refus d'enregistrement contestée est inexistante et le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier, au motif que les premiers juges ont rejeté pour irrecevabilité les conclusions dirigées contre le prétendu refus d'enregistrement du 6 juillet 2016 ;
  11. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de se prononcer immédiatement sur les conclusions dirigées contre le refus d'enregistrement du 23 juin 2016 par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision verbale du 23 juin 2016 refusant l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M.A... :
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 8 que dès lors que M. A...a présenté un dossier de demande de titre de séjour qui pouvait être regardé comme complet, le préfet de police n'a pu légalement refuser de procéder à l'enregistrement de son dossier ; que le requérant est par suite fondé à demander l'annulation du refus verbal d'enregistrement qui lui a été opposé le 23 juin 2016 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision verbale du 6 juillet 2016 refusant l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M.A... :
  13. Considérant que comme il a été dit au point 10, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre un prétendu refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour qui lui aurait été opposé le 6 juillet 2016 ; Sur la légalité du refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour du 6 juillet 2016 :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite pour la première fois la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour ;
  15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les services du préfet de police ont refusé de délivrer à M. A...un récépissé de demande de titre de séjour, au motif que son dossier n'aurait pas été complet, faute de comporter un document d'identité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...a notamment présenté aux services de la préfecture de police une attestation d'identité établie par l'ambassade de Mauritanie comportant sa photographie, dont la durée de validité était, il est vrai, expirée, ainsi que des récépissés de précédentes demandes de titre de séjour et des jugements et arrêts le concernant ; qu'il a ainsi fourni les indications relatives à son état civil requises par les dispositions citées au point 9 de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police n'établit ni même n'allègue que son dossier de demande de titre de séjour aurait présenté d'autres lacunes ; qu'ainsi le requérant est fondé à soutenir que le motif opposé par les services du préfet de police pour refuser de faire droit à sa demande de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, est entaché d'une erreur de droit ;
  16. Considérant toutefois que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
  17. Considérant que le préfet de police se prévaut, dans son mémoire en défense communiqué à M.A..., d'un autre motif tiré de ce que le requérant ne remplissait pas les conditions fixées par l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers pour obtenir un récépissé ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que l'intéressé a déjà présenté deux autres demandes de titre de séjour qui ont été rejetées par le préfet de police par des décisions du 29 janvier 2008 et du 18 avril 2012 ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'illégalité en se fondant sur les précédents refus de titre de séjour dont l'intéressé avait fait l'objet, pour lui refuser le récépissé prévu par l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne peut être accordé qu'en cas de première demande ou de renouvellement de titre de séjour ;
  18. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait atteinte au principe général de transparence applicable à l'action administrative n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  19. Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 112-3 et R. 111-5 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent des règles générales de procédure, à l'encontre d'un refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour pris sur le fondement des articles R. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 6 juillet 2016 par laquelle il a refusé de délivrer à M. A...un récépissé de demande de titre de séjour ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français du 11 juillet 2016 :
  21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  22. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  23. Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A...produit, notamment pour les années 2008, 2010 et 2013, de nombreux documents émanant d'administrations ainsi que des pièces médicales relatives en particulier à son hospitalisation en juin et décembre 2008 et à son suivi médical, qui permettent de justifier de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; qu'il suit de là qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans soumettre pour avis sa demande exceptionnelle d'admission au séjour à la commission du titre de séjour, le préfet de police a entaché d'irrégularité la procédure suivie ; que cette irrégularité a privé l'intéressé d'une garantie et a été susceptible d'exercer une influence sur l'arrêté attaqué ; que le refus de titre de séjour opposé à M. A...est donc illégal et doit être annulé pour ce motif ; que l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont par voie de conséquence dépourvues de base légale ;
  24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des autres moyens invoqués par M.A..., que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2016 par laquelle le préfet de police lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M.A... :
  25. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision du 5 novembre 2014 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A...a été constatée par le jugement n° 1501606 du 7 juin 2016 du tribunal administratif de Paris, passé en force de chose jugée ; que cette illégalité a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A...du seul fait de cette décision illégale, qui a fait obstacle à ce qu'il puisse solliciter la régularisation de sa situation dès l'année 2014, en lui allouant la somme de 1 000 euros ;
  26. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 12, en refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A...le 23 juin 2016 au motif que son dossier était incomplet, le préfet de police a entaché sa décision d'illégalité et a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attachait au jugement n° 1501606 du 7 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris avait enjoint à l'administration de procéder à cet enregistrement ; que ces fautes, engageant la responsabilité de l'Etat, ont causé un préjudice moral à M. A...qui sera indemnisé à hauteur de 200 euros, tous intérêts compris à la date du présent arrêt ;
  27. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qu'il a été dit aux points 10 et 13 que le préfet de police n'a pas refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A... le 6 juillet 2016 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ni qu'il aurait refusé d'exécuter l'ordonnance du 1er juillet 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
  28. Considérant, en quatrième lieu, que, d'une part, si le préfet de police fait valoir, pour la première fois en appel, que les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la décision du 11 juillet 2016 n'ont été précédées d'aucune demande préalable, il ressort des pièces du dossier qu'il a conclu, en première instance, au rejet de la demande de M. A...comme mal fondée ; que ces conclusions doivent ainsi être regardées comme constituant une décision de rejet susceptible de lier le contentieux devant la juridiction administrative saisie par l'intéressé ;
  29. Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit aux points 21 à 23, en ne soumettant pas la demande de titre de séjour de M. A...à l'avis préalable de la commission du titre de séjour, le préfet de police a entaché la décision du 11 juillet 2016 par laquelle il lui a refusé un titre de séjour, d'une illégalité fautive qui a causé un préjudice moral au requérant, dont l'examen de la demande de régularisation a de nouveau été retardé et qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 800 euros ;
  30. Considérant, en cinquième lieu, que si le requérant soutient que le préfet de police ne lui a pas versé les frais mis à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement attaqué et deux ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Paris, il lui appartient de présenter une demande tendant à l'exécution de ces décisions juridictionnelles ou de mettre en oeuvre la procédure rappelée à l'article L. 911-9 du code de justice administrative dès qu'elles seront passées en force de chose jugée ;
  31. Considérant qu'il résulte ce de qui précède que M. A...est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait des décisions du 5 novembre 2014, du 23 juin 2016 et du 11 juillet 2016 ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M.A... :
  32. Considérant que les motifs du présent arrêt n'impliquent pas que le préfet de police délivre un titre de séjour à M. A...mais seulement que, après l'avoir muni de l'autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il réexamine sa demande et prenne, s'il entend lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, l'avis de la commission du titre de séjour ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans un délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M.A... :
  33. Considérant que le présent arrêt se prononçant sur l'ensemble des conclusions présentées par M.A..., les conclusions de la requête tendant au sursis à exécution du jugement du 2 décembre 2016 du tribunal administratif de Paris ont perdu leur objet ; Sur les frais liés au litige :
  34. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure exposés par M. A...en appel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 16PA
  35. Article 2 : L'article 1er du jugement n° 1604942, 1609647, 1610420, 1610915, 1611206 du 2 décembre 2016 du tribunal administratif de Paris est annulé. La demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2016 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour est rejetée. Article 3 : La décision du 23 juin 2016 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A...et l'arrêté du préfet de police du 11 juillet 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont annulés. Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, après avoir sollicité le cas échéant l'avis de la commission du titre de séjour. Article 5 : L'Etat est condamné à verser à M. A...la somme totale de 2 000 euros en réparation des préjudices que lui ont causés les décisions illégales des 5 novembre 2014, 23 juin 2016 et 11 juillet
  36. Article 6 : Le jugement n° 1604942, 1609647, 1610420, 1610915, 1611206 du 2 décembre 2016 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 7 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête n° 16PA03645 est rejeté. Article 9 : La présente décision sera notifiée à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, présidente, - M. Diémert, président-assesseur, - Mme Nguyên Duy, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 février
  37. Le rapporteur, P. NGUYÊN DUY La présidente, S. PELLISSIER Le greffier, M. B...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA03645 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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