CETATEXT000036609676 J1_L_2018_02_000001603914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/96/CETATEXT000036609676.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 15/02/2018, 16PA03914, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de PARIS 16PA03914 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE DESMOT Mme Marianne JULLIARD M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société FBE a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 29 septembre 2014 par lequel le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 17 450 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 2 309 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre la décision du 29 septembre
- Par un jugement n° 1502373 du 9 novembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2016 et un mémoire en réplique enregistré le 12 octobre 2017, la société FBE, représentée par MeB..., demande la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2016 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler la décision du 29 septembre 2014 par lequel le directeur de l'OFII a mis à sa charge la somme de 17 450 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 2 309 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de prononcer en conséquence la décharge de ces contributions, ou à titre subsidiaire d'en réduire le montant à de plus justes proportions ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les deux titres exécutoires du 6 novembre 2014 résultant des décisions litigieuses sont insuffisamment motivés en ce qu'ils n'indiquent pas les bases de liquidation ; - la signataire de la décision du 29 septembre 2014 ne justifie pas de sa compétence ; - la réalité de l'infraction n'est établie ni par le procès-verbal du 22 octobre 2013, ni par les photographies qui y sont annexées, et le Parquet n'a engagé aucune poursuite pénale ; - la décision de classement sans suite du Parquet, si elle n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, doit être prise en compte tout comme les nombreuses attestations de clients et anciens salariés qu'elle produit ; - M. C... A...n'était sur place qu'à l'occasion d'une visite à son frère et ne se trouvait pas en position de travail même s'il lui arrivait d'apporter une aide occasionnelle qui ne saurait caractériser un lien de subordination nécessaire à la caractérisation d'un travail ; - le montant de la contribution est totalement disproportionné et la placerait en situation de cessation des paiements. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2017, l'OFII, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société FBE à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions nouvelles en appel dirigées contre les titres exécutoires du 6 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeG..., - et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Lors d'un contrôle effectué le 22 octobre 2013 sur réquisition du procureur de la République, dans les locaux de l'établissement de la SARL FBE, exploitant sous l'enseigne " Boucherie Zelal " au Mée-sur-Seine, les services de la police aux frontières de Seine-et-Marne ont constaté la présence de M. C... A..., ressortissant turc dépourvu de titre de séjour. Par une décision du 29 septembre 2014, l'OFII a notifié à la société FBE sa décision de lui appliquer une contribution spéciale d'un montant de 17 450 euros en application des dispositions de l'article R. 8253-2 du code du travail et la contribution forfaitaire de réacheminement d'un montant de 2 309 euros en application des dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courrier du 26 novembre 2014, la société FBE a formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté par l'OFII. Elle relève appel du jugement du 9 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions précitées de l'OFII. Sur les conclusions dirigées contre les deux titres exécutoires du 6 novembre 2014 :
- Si la société FBE soutient que les deux titres exécutoires du 6 novembre 2014 résultant des décisions litigieuses sont insuffisamment motivés en ce qu'ils n'indiquent pas les bases de liquidation, elle n'est pas recevable à contester pour la première fois en appel ces deux décisions. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- D'une part, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code dans sa rédaction applicable à la date des décisions litigieuses : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-
- Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-
- Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. ". Enfin, l'article L. 8113-7 de ce même code dispose : " Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. (...). " et aux termes de l'article R. 8253-3 du même code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ".
- D'autre part, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. (...) ".
- Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue par les dispositions précitées de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient également de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur.
- En premier lieu, la société FBE soutient, pour la première fois en appel, que la signataire de la décision du 29 septembre 2014 ne justifie pas de sa compétence. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme H...disposait à effet de signer la décision litigieuse, d'une délégation de signature du directeur général de l'OFII par décision du 22 mai 2014 régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 15 juillet 2014 en cas d'absence de Mme E..., directrice générale adjointe de l'office. Il n'est ni établi, ni même soutenu, que le directeur général et la directrice générale adjointe n'auraient pas été absents à la date de la signature de cette décision. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté.
- En deuxième lieu, la société FBE soutient que la réalité de l'infraction n'est établie ni par le procès-verbal du 22 octobre 2013, ni par les photographies qui y sont annexées et que la décision de classement sans suite du Parquet, si elle n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, doit être prise en compte tout comme les nombreuses attestations de clients et anciens salariés qu'elle produit. Elle fait également valoir que M. C... A...n'était sur place qu'à l'occasion d'une visite à son frère et ne se trouvait pas en position de travail même s'il lui arrivait d'apporter une aide occasionnelle qui ne saurait caractériser un lien de subordination nécessaire à la caractérisation d'un contrat de travail.
- Toutefois, d'une part et ainsi que l'a indiqué le tribunal, la circonstance que les faits en cause n'aient pas donné lieu à des poursuites judiciaires et n'aient donné lieu qu'à un rappel à la loi le 19 novembre 2013, ne fait pas obstacle à la mise à la charge de la société FBE des contributions en litige. D'autre part, il ressort du procès-verbal du 22 octobre 2013, établi par les services de la police aux frontières que M. A...a été trouvé en situation de travail alors qu'il rangeait des légumes sur un étal. Si la société FBE fait valoir que le volume d'activité de la boucherie ne nécessitait pas l'embauche de M. A...en plus des deux autres salariés de l'entreprise, il résulte du procès-verbal d'audition de M. A...du même jour que le comptable de la société avait délivré à ce dernier une attestation d'embauche le 20 septembre 2013 comportant les références d'un récépissé de demande de titre de séjour périmé dans le but de travailler 35 heures par semaine au sein de la boucherie. Par suite, la société FBE n'apporte pas la preuve que les faits à l'origine des sanctions litigieuses ne seraient pas matériellement établis.
- Enfin, si la société FBE soutient que le montant de la contribution spéciale est totalement disproportionné, que son paiement la placerait en situation de cessation des paiements et que la Cour doit le ramener à de plus justes proportions, il n'appartient pas au juge administratif de moduler le montant des sanctions prises à l'égard de la société FBE en application du barème résultant des dispositions précitées du code du travail.
- Il résulte de tout ce qui précède que la société FBE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OFII, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante verse à la société FBE la somme qu'elle demande au titre des frais liés à l'instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société FBE une somme de 1 500 euros à verser à l'OFII sur le fondement de ces mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société FBE est rejetée. Article 2 : La société FBE versera à l'OFII une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société FBE et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président, - MmeG..., première conseillère, - MmeD..., première conseillère. Lu en audience publique, le 15 février
- La rapporteure, M. G...Le président, J. LAPOUZADE Le greffier, Y. HERBER La République mande et ordonne à la ministre du travail et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA03914 335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.