CETATEXT000036609685 J1_L_2018_02_000001700353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/96/CETATEXT000036609685.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 08/02/2018, 17PA00353, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de PARIS 17PA00353 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER FILIOR Mme Pearl NGUYÊN-DUY M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 9 juin 2015 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé le changement de son nom en " B... ", ensemble la décision du 1er septembre 2015 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux formé le 6 juillet 2015 contre cette décision. Par un jugement n° 1517831 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 janvier et 15 novembre 2017, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1517831 du 24 novembre 2016 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 9 juin 2015 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé le changement de son nom en " B... ", ainsi que la décision du 1er septembre 2015 de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de procéder au changement de nom sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande. Il soutient que : - les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ; - elles ont méconnu l'article 61 du code civil, dès lors qu'il justifie d'un intérêt légitime à changer de nom. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguyên Duy, - les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public, - et les observations de Me Bassaler, avocat de M.C....
- Considérant que, par une demande publiée au Journal Officiel de la République française du 31 juillet 2011, M. C...a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice, l'autorisation de substituer à son patronyme le nom de sa mère, " B... " ; que, par une décision du 9 juin 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande ; qu'à la suite du rejet de son recours gracieux par décision du 1er septembre 2015, M. C...a saisi le tribunal administratif de Paris d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre ces deux décisions ; que les premiers juges ont rejeté sa demande, par un jugement du 24 novembre 2016 dont l'intéressé relève régulièrement appel ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées : Sur la légalité externe :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 20 janvier 1994 : " Le refus de changement de nom est motivé (...) " ;
- Considérant que le garde des sceaux, ministre de la justice, après avoir rappelé les dispositions de l'article 61 du code civil, a indiqué, dans la décision du 9 juin 2015, que, d'une part, le désir du requérant de porter le nom de sa mère, au motif que, depuis sa naissance, il porte ce nom et que tous ses documents sont établis sous ce nom, ne saurait permettre d'accueillir favorablement sa demande, dès lors que les pièces produites datées de 2008 à 2010 sont insuffisantes pour établir un usage constant et ininterrompu du nom sollicité pour une période suffisamment longue, et que, d'autre part, le requérant n'établissait pas subir un préjudice réel et suffisamment grave en relation directe avec le port du patronyme paternel ; que, par suite, la décision du 9 juin 2015 qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 20 janvier 1994 ; que, par ailleurs, la décision du 1er septembre 2015 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté le recours gracieux du requérant doit également être regardée comme étant suffisamment motivée, dès lors qu'elle vise expressément la décision du 9 juin 2015, régulièrement motivée, qu'elle confirme et dont elle a entendu s'approprier les motifs ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté ; Sur la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret " ;
- Considérant, en premier lieu, que le requérant fait valoir qu'il a porté, à sa naissance, le nom de sa mère, Mme B..., dès lors que celle-ci l'avait reconnu le 30 avril 1992, avant que son père, M.C..., ne déclare sa naissance le 27 mai 1992 ; qu'il a obtenu, le 16 août 2015, une copie intégrale d'acte de naissance qui ne mentionne, malgré la légitimation résultant du mariage de ses parents en juin 1994, que le nom de " B... " et soutient que la substitution du nom " C... " au nom de B...n'a été effectuée sur les actes d'état civil que postérieurement à l'année 2005, à une date indéterminée ; qu'il est constant que le requérant, qui a vécu avec sa mère seule depuis le divorce de ses parents en juillet 2005, a obtenu une carte nationale d'identité au nom de B...en septembre 2005, renouvelée en 2017, et produit, pour la période 2005 à 2015, de nombreux documents d'ordre administratif, scolaire et médical, sur lesquels figure le nom " B... " ; qu'à l'exception d'un bulletin scolaire datant de la fin de l'année 2004 portant le nom " C...-B... ", il ne présente cependant aucun document pour les années 1994 à l'été 2005 permettant d'établir qu'il aurait également porté pendant cette période le nom de sa mère ; que, dans ces conditions, la possession d'état dont l'intéressé entend se prévaloir ne présente pas, au vu des pièces du dossier et dans les circonstances particulières de l'espèce, un caractère suffisamment ancien et constant pour justifier le changement de nom sollicité ;
- Considérant, en second lieu, que des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ;
- Considérant que M.C..., né en mai 1992, soutient qu'il a été abandonné par son père à l'âge de dix ans et que ce dernier, qu'il n'a revu que quelques jours avant son décès en 2010, n'a jamais exercé son droit de visite et d'hébergement, ni subvenu à son entretien et à son éducation, refusant de verser à sa mère une pension alimentaire ; qu'il ressort toutefois du jugement du 26 juillet 2005 prononçant le divorce de ses parents que le juge des affaires familiales a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, décidé de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père de M. C...un droit de visite un samedi sur deux hors vacances scolaires et réservé la fixation de la contribution alimentaire ; que si la mère de M. C... a, le 30 août 2005, déposé une plainte pour abandon de famille, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle procédure aurait abouti, alors qu'il ressort des termes mêmes du procès-verbal de dépôt de plainte que Mme B...indiquait être prête à renoncer à agir en justice dans l'hypothèse où elle pourrait parvenir à un accord financier avec M.C... ; que, par ailleurs, le certificat médical peu circonstancié établi par un médecin généraliste, faisant état des difficultés psychologiques du requérant liées à son abandon, et une attestation d'un ami de ce dernier, en l'absence de tout autre attestation de proches ou de membres de la famille, ne sauraient suffire à établir l'absence de toute relation entre M. C...et son père de 2002 jusqu'à son décès, ni le manquement de ce dernier à son obligation d'entretien ; que, dans ces conditions, M. C...ne peut être regardé comme justifiant de circonstances exceptionnelles de nature à caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour porter le nom de " B..." ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les frais liés au litige :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D...C...et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, présidente, - M. Diémert, président-assesseur, - Mme Nguyên Duy, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 février
- Le rapporteur, P. NGUYÊN DUY La présidente, S. PELLISSIER Le greffier, M. A...La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA00353 26-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Changement de nom patronymique.