← France

17PA00714

CETATEXT000036609691 J1_L_2018_02_000001700714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/96/CETATEXT000036609691.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 15/02/2018, 17PA00714, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de PARIS 17PA00714 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE ANTOINE GITTON AVOCATS Mme Marianne JULLIARD M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 30 novembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1605279/1-1 du 16 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 février 2017 et un mémoire du 12 janvier 2018, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1605279/1-1 du 16 septembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 30 novembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, Me C..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - il ne pourra pas bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en Côte d'Ivoire ; - l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeE..., - et les observations de Me Altwegg, avocat, substituant MeC..., pour M.A.... Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du 16 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 novembre 2015 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Sur la légalité de l'arrêté contesté :
  3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11°: A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ".
  4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... à raison de son état de santé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 9 juillet 2015 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale mais que son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine en Côte d'Ivoire.
  5. Les certificats médicaux dont se prévaut M. A..., établis par le même médecin en des termes quasiment identiques les 21 décembre 2015 et 30 septembre 2016 sont postérieurs à la décision attaquée et sont insuffisamment circonstanciés pour remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. En outre, si M. A...soutient qu'il ne pourra pas effectivement bénéficier d'un traitement en Côte d'Ivoire en raison de son coût onéreux, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, dès lors que l'intéressé ne démontre pas que l'absence de traitement médical aurait des conséquences d'une particulière gravité et qu'il ne produit pas d'éléments de nature à contredire l'avis du médecin chef du 9 juillet 2015 sur l'existence d'un traitement approprié à son état de santé en Côte d'Ivoire, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant de renouveler son titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
  6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  7. M. A... fait valoir qu'il est parfaitement intégré en France où il réside depuis 2006 et où il a noué de nombreux liens amicaux et qu'il a suivi des formations professionnelles notamment comme agent de sécurité, qu'il travaille depuis décembre 2014 en tant que tel et qu'il a signé un contrat à durée indéterminée avec la société SAMA France Sécurité le 1er juillet
  8. Toutefois, M. A... est célibataire et sans charges de famille en France. En outre, il ne conteste pas qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 43 ans et où réside notamment un de ses enfants majeurs, un autre de ses enfants mineur résidant en Allemagne selon le préfet qui n'est pas contredit sur ce point. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président, - MmeE..., première conseillère, - MmeD..., première conseillère. Lu en audience publique, le 15 février
  10. La rapporteure, M. E... Le président, J. LAPOUZADE Le greffier, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA00714 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.