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17PA00895

CETATEXT000036609693 J1_L_2018_02_000001700895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/96/CETATEXT000036609693.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 08/02/2018, 17PA00895, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de PARIS 17PA00895 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER AARPI THEMIS Mme Pearl NGUYÊN-DUY M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 avril 2015 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé son changement d'affectation vers le centre de détention de Borgo. Par un jugement n° 1512842 du 7 octobre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 mars 2017, M.C..., représenté par l'AARPI Themis, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1512842 du tribunal administratif de Paris du 7 octobre 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 30 avril 2015 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de transfert vers le centre de détention de Borgo ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner son transfert vers le centre de détention de Borgo dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - sa requête est recevable, l'acte attaqué étant susceptible d'un recours pour excès de pouvoir, puisque le refus de transfert porte atteinte à son droit à sa vie familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle fait obstacle au maintien de ses liens familiaux et à sa réinsertion sociale ; - l'affirmation selon laquelle seuls les détenus libérables sous sept ans seraient éligibles à un rapprochement familial en Corse ne repose sur aucun texte. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ; - à titre subsidiaire, le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguyên Duy, - les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
  3. Considérant que M.C..., alors incarcéré au centre de détention de Muret (Haute-Garonne), a demandé à être transféré au centre de détention de Borgo en Corse ; que cette demande a été rejetée par le garde des sceaux, ministre de la justice, par une décision du 30 avril 2015 ; que, saisi par l'intéressé d'un recours tendant à l'annulation de cette décision, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, par un jugement du 7 octobre 2016 dont M. C... interjette régulièrement appel ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Considérant que, dans l'hypothèse où les premiers juges auraient commis, comme le soutient le requérant, des erreurs de droit dans des conditions susceptibles d'affecter la validité de la motivation du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, ces erreurs resteraient, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement ; Sur la légalité de la décision attaquée :
  5. Considérant, d'une part, qu'à l'encontre de la décision attaquée, M. C...fait valoir que l'éloignement existant entre sa famille, qui réside en Corse, et son lieu d'incarcération fait obstacle au maintien de ses liens familiaux et à sa réinsertion sociale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui est affecté dans un établissement situé dans le sud de la France, n'est pas privé de toute possibilité de conserver des relations familiales, puisque l'administration indique qu'il a reçu la visite de son frère et de sa belle-soeur en juillet 2014 et qu'il communique régulièrement avec eux par téléphone ; qu'en outre le requérant n'apporte lui-même aucune précision ni élément de justification sur l'identité et le lieu de résidence des membres de sa famille dont il souhaiterait accueillir les visites, ni les éventuelles difficultés rencontrées pour ce faire ; que, dans ces circonstances, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de le transférer au centre de détention de Borgo serait entachée d'une erreur d'appréciation ;
  6. Considérant, d'autre part, que la décision litigieuse mentionne que la demande de M. C... apparait prématurée au regard du reliquat de peine restant à purger ; que le garde des sceaux, ministre de la justice, explicite ce motif en faisant valoir que le très petit nombre de places disponibles au centre de détention de Borgo au regard des demandes l'amène à y affecter en priorité les détenus corses qui arrivent en fin de peine ; que si M. C... soutient que cette priorité accordée aux détenus en fin de peine ne relève d'aucun texte, il est constant qu'il appartient au ministre chargé de la justice de répartir les détenus entre les établissements correspondant à leur situation pénale ; que le choix de privilégier l'affectation dans leur région d'origine des détenus en fin de peine, cohérent avec l'objectif de réinsertion sociale, ne révèle aucune erreur de droit ou d'appréciation ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction doivent par suite être rejetées ; Sur les frais liés au litige :
  8. Considérant que les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'avocat de M. C... demande au titre des frais de procédure que celui-ci aurait exposés s'il n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...C...et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, présidente, - M. Diémert, président-assesseur, - Mme Nguyên Duy, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 février
  9. Le rapporteur, P. NGUYEN DUY La présidente, S. PELLISSIER Le greffier, M. A...La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA00895 37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.

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