CETATEXT000036609697 J1_L_2018_02_000001701661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/96/CETATEXT000036609697.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 15/02/2018, 17PA01661, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de PARIS 17PA01661 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE AZGHAY M. Jacques LAPOUZADE M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... F...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 18 avril 2017 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative ainsi que de l'arrêté du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 1706785/8 du 22 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2017, M. F..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1706785/8 du 22 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 18 avril 2017 portant obligation de quitter le territoire sans délai, en fixant son pays de destination et le plaçant en rétention administrative ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 18 avril 2017 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "raison de santé", de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire était incompétent ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors que le requérant est entré de manière régulière sur le territoire français ; S'agissant de la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée dès lors que le préfet ne vise pas un des cas prévus à l'article L. 511-1 II 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'auteur de la décision attaquée était incompétent ; - l'article L. 511-1 II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire aux objectifs de la directive retour ; - le préfet a commis une erreur de fait dès lors que M. F...dispose d'un passeport, d'un visa et d'un justificatif de domicile ; - il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet aurait exercé son pouvoir d'appréciation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences graves de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2018 le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la directive n° 2008/115/CE, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Lapouzade a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 22 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2017 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative ainsi que de l'arrêté du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire et refus d'octroi d'un délai volontaire : 2. En premier lieu, par arrêté n° 2016-00591 du 22 juin 2016, publié au recueil des actes administratifs de la ville de Paris du 28 juin 2016, le préfet de police a donné délégation à Mme D...G..., attachée d'administration de l'Etat, pour signer les décisions en matière de police des étrangers dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée ". 4. L'arrêté contesté vise les textes applicables et précise que M. F... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et que l'intéressé est actuellement dépourvu de titre de séjour en cours de validité. En outre, s'agissant spécifiquement de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de police a précisé qu'il existe un risque que M. F...se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre dès lors qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ; qu'en effet il ne peut justifier de documents d'identité en cours de validité et n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, et doit être regardé comme suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation desdites décisions doit être écarté comme manquant en fait. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. F...est entré en France de manière régulière le 11 mars 2017, en possession d'un passeport en cours de validité et d'un visa Schengen valable du 10 mars 2017 au 12 juin 2017 pour une durée de trente jours. 7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police ne pouvait légalement prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. F...en se fondant sur les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où celui-ci justifiait être entré régulièrement sur le territoire français. Dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a substitué à cette base légale erronée les dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du même code dès lors que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et cette substitution de base légale n'a pas eu pour effet de priver l'intéressé d'une garantie et l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 précité doit être écarté. Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 8. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.