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17PA02460

CETATEXT000036609700 J1_L_2018_02_000001702460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/97/CETATEXT000036609700.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 15/02/2018, 17PA02460, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de PARIS 17PA02460 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE LUCET Mme Marianne JULLIARD M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 11 août 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 1607678 du 23 juin 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2017 et des pièces complémentaires enregistrées le 5 janvier 2018, M. A..., représenté par Me Lucet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1607678 du 23 juin 2017 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 11 août 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Val-de-Marne n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeC..., - et les observations de Me Lucet, avocat, pour M. A.... Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., ressortissant malien né le 26 août 1989, relève appel du jugement du 23 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 11 août 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  5. M. A...soutient être entré en France le 20 novembre 2011 et y résider depuis lors. Il se prévaut de sa relation avec MmeE..., ressortissante malienne en situation régulière en France puis naturalisée par décret du 23 décembre 2016, avec laquelle il a eu un enfant né le 20 mars 2017, de la présence en France de sa soeur et de son frère et d'une intégration professionnelle réussie. Toutefois, il n'établit pas l'existence d'une vie commune avec Mme E..., et la naissance de son enfant, postérieurement à la date de la décision litigieuse, est sans incidence sur la légalité de cette dernière. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, et de la circonstance que M. A...n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusque l'âge de 22 ans et où résident encore deux de ses frères, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été édictée, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A....
  6. M. A...n'est pas fondé, en deuxième lieu, à se prévaloir de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée, aux termes duquel : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ", dès lors qu'il n'avait pas d'enfant à la date de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire :
  7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour soulevée à l'appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écartée.
  8. En second lieu, pour les motifs exposés aux points 3 et 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
  9. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français soulevée à l'appui de la contestation de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
  10. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. [...] Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. [...] L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
  11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient notamment au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour.
  12. En prenant à l'encontre de M. A...une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans au motif, notamment, que ce dernier ne justifiait pas de liens personnels et familiaux tissés en France alors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E..., mère française de l'enfant de M.A..., était enceinte d'un mois à la date de cette décision, le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
  13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 août 2016 d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  14. Les motifs qui s'attachent au présent arrêt n'impliquent ni que le préfet délivre un titre de séjour à M.A..., ni même que soit réexaminée sa situation administrative. Les conclusions susvisées ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A...sur le fondement de ces dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 11 août 2016 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans de M. A... est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président, - MmeC..., première conseillère, - Mme B..., première conseillère. Lu en audience publique, le 15 février
  16. La rapporteure, M. C...Le président, J. LAPOUZADE Le greffier, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA02460 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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