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17PA02698

CETATEXT000036609702 J1_L_2018_02_000001702698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/97/CETATEXT000036609702.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 15/02/2018, 17PA02698, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de PARIS 17PA02698 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE BORIES M. Jacques LAPOUZADE M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 23 juin 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par un jugement n° 1619465/3-3 du 11 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er août 2017, M. B..., représenté par Me Bories, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1619465/3-3 du 11 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 23 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Bories, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet de police a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et commis une erreur de droit en ne se prononçant pas de manière complète sur la demande ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en n'usant pas de son pouvoir de régularisation ; - il a méconnu les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard des stipulations des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision méconnaît les stipulations des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2018 le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lapouzade, - et les observations de Me Bories, avocat, pour M. B.... Considérant ce qui suit :
  2. M. B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 11 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 juin 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Il rappelle l'identité de M. B...ainsi que le fondement de sa demande. Puis, il indique que l'intéressé ne justifie pas d'une résidence habituelle en France de quinze ans, et que, ayant été titulaire d'une carte étudiant entre 2005 à 2007, il ne remplit donc pas les conditions de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien. Ainsi, l'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fonde.
  4. En deuxième lieu, si M. B...soutient que la décision ne fait pas mention de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet a également étudié la demande au regard de la situation personnelle de M. B...en précisant qu'il est célibataire, sans charge de famille en France, que s'il déclare avoir sa fratrie en France, cette circonstance ne lui confère aucun droit au séjour alors qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore ses parents, et qu'ainsi, il n'était pas portée une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit du préfet qui aurait omis d'examiner la demande au regard de son véritable fondement constituée par la vie privée et familiale de l'intéressé sur le territoire français, de l'absence d'examen de la situation personnelle et de l'insuffisance de motivation au regard des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, de M. B...doivent être écartés.
  5. En troisième lieu, M. B...soutient que le préfet de police a commis une erreur de droit en n'examinant pas la possibilité d'une régularisation exceptionnelle au séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision contestée, que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en refusant l'admission au séjour de l'intéressé. En conséquence, le moyen doit être écarté.
  6. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, il ressort ni des pièces du dossier, ni des écritures de M. B...que celui-ci a entendu fonder sa demande sur les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Dès lors, M. B...ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision de refus de délivrance de titre de séjour attaquée, de la méconnaissance de ces stipulations.
  7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ". M. B...ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations dès lors qu'entré sur le territoire français en 2005, il y a séjourné en qualité d'étudiant de 2005 à 2007, et ainsi ne justifie pas, à la date de l'arrêté contesté, d'une résidence habituelle de quinze ans.
  8. En sixième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  9. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " .
  10. M. B...fait valoir la durée de son séjour sur le territoire français, l'intensité des liens personnels qu'il y a tissés, notamment au sein d'associations, et sa volonté d'intégration. Toutefois, il est constant que M. B...est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu tout le moins jusqu'à l'âge de 50 ans. Dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
  11. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
  12. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-5° et 6-7° de l'accord franco-algérien modifié, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 ci-dessus.
  13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
  14. M. B...soutient souffrir d'une maladie rare la " kératodermie " et verse un certificat médical du docteur Bourrat en date du 26 avril 2017, établi postérieurement à la décision attaquée, et un certificat médical du docteur Dupas en date du 20 septembre
  15. Ce dernier, non circonstancié, ne précise ni le traitement suivi par l'intéressé, ni si sa pathologie peut être prise en charge dans son pays d'origine. Au surplus, si le certificat du docteur Bourrat certifie que l'intéressé est suivi par le centre des maladies génétiques à expression cutanée et qu'un défaut dans son traitement conduirait à une " aggravation et une perte de fonctionnalité irréversible " et que ce traitement n'est pas pris en charge dans le pays d'origine de M.B..., cette attestation, rédigés en des termes très généraux, ne précise pas la pathologie dont souffre l'intéressé ni la nature du suivi médical qu'elle nécessite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  16. En quatrième lieu, si M. B...soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucun élément permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
  17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président, - MmeD..., première conseillère, - Mme C..., première conseillère. Lu en audience publique, le 15 février
  18. Le président rapporteur, J. LAPOUZADE L'assesseure la plus ancienne, M. D... Le greffier, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA02698 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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