CETATEXT000036609713 J2_L_2018_01_000001504022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/97/CETATEXT000036609713.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 25/01/2018, 15LY04022, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de LYON 15LY04022 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POMMIER KGA AVOCATS Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SAS Vivauto PL, représentée par MeB..., a demandé dans le dernier état de ses écritures le 28 septembre 2015 au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Loire a rejeté sa demande de suspension de l'agrément accordé à la SARL ICTA pour le contrôle technique des véhicules poids lourds ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de suspendre l'agrément de la SARL ICTA dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par jugement n° 1204347 du 21 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 décembre 2015, la SAS Vivauto PL, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 octobre 2015 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Loire refusant de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il détient au titre de l'article R. 323-14-IV du code de la route ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire d'engager la procédure de suspension de l'agrément de la SARL ICTA dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en tant que concurrent direct de la société ICTA, elle a intérêt à agir contre la décision du préfet ayant implicitement rejeté sa demande de suspension de l'agrément accordé à la société ICTA ; elle exploite une installation de contrôle à Villefranche-sur-Saône agréée par la préfecture et accréditée par le COFRAC et qui se situe à proximité du site ICTA de Roanne qui n'est pas accrédité ; cette situation lui cause un préjudice commercial direct et certain et est constitutive d'une concurrence déloyale car le non-respect de la norme NF EN Iso/CEI 17020 par la société ICTA lui permet de faire des économies ; elle au contraire doit assumer les coûts de l'obtention de l'accréditation, de la redevance annuelle et des coûts de respect des normes ; - la société ICTA ne dispose pas d'une accréditation COFRAC alors que son agrément a plus d'un an ; la société ICTA ne respecte donc pas les dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds qui prévoient que les sociétés qui ne justifient pas de cette accréditation du COFRAC un an à compter de la date d'agrément ne conserve pas le bénéfice de cet agrément ; - le refus du préfet de suspendre l'agrément est illégal car faute d'une accréditation un an après la date d'obtention de l'agrément, celui-ci est devenu caduc et le préfet était en situation de compétence liée pour constater cette caducité ; le préfet doit sanctionner le centre qui ne justifie pas d'une telle accréditation soit en le suspendant soit en retirant son agrément après respect de la procédure contradictoire prévue à l'article R. 323-14 du code de la route ; cette mesure de suspension ou de retrait d'agrément n'est pas disproportionnée par rapport au manquement et aucun élément de fait n'a été opposé par M. A... lors de la réunion contradictoire avec la préfecture ; - dans l'hypothèse où l'obligation d'obtenir une accréditation posée à l'article 22 dudit arrêté du 27 juillet 2004 serait illégale, malgré une décision du Conseil d'Etat du 21 novembre 2012 validant la régularité de cet article, alors le refus du préfet serait également illégal car il n'aurait pas eu à appliquer ce texte et ne pourrait pas fonder sa décision de refus sur les motifs avancés dans ses écritures contentieuses ; - les dispositions imposant l'accréditation sont légales, le ministre des transports étant compétent pour prévoir par arrêté que le maintien de l'agrément des installations de contrôle serait subordonné à la justification d'une accréditation par référence à une norme ; l'exigence d'une accréditation n'est pas inconventionnelle ; l'agrément et l'accréditation ne poursuivent pas les mêmes finalités ; l'agrément est délivré par l'Etat et constitue une décision administrative nécessaire pour l'exercice d'une activité sous contrôle règlementaire alors que l'accréditation est une reconnaissance de la qualité des prestations réalisées et l'accréditation est exigée pour conserver l'agrément et non pour l'obtenir ; - le COFRAC est compétent pour accréditer les centres de contrôle technique automobile ; les centres de contrôle technique ne sont pas déjà soumis à des contrôles similaires ; les contrôles réalisés par le COFRAC présentent les garanties de neutralité exigées par le règlement n° 765/2008 ; - les dispositions de l'arrêté du 27 juillet 2004 ne portent pas atteinte au principe d'égalité ; - l'article R. 323-14-IV du code de la route permet au préfet de sanctionner les centres si les conditions de bon fonctionnement ou si les prescriptions qui lui sont imposées par la présente section ne sont plus respectées ; les prescriptions contenues dans l'arrêté du 27 juillet 2004 doivent être analysées comme constituant les prescriptions imposées au titre de la section II du code de la route au sens de l'article R. 323-14 ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges aucune circonstance particulière n'est exigée par l'arrêté du 27 juillet 2004 ; le préfet et la société ICTA ont reconnu que cette société ne disposait pas de l'accréditation et le préfet ne s'est pas fondé sur des arguments de fait mais sur des arguments de droit développés par la société ICTA lors de la réunion contradictoire initiée par le préfet ; la méconnaissance de l'article 22 est une question de pur fait ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'article R. 323-14 du code de la route ne pose pas une condition de gravité par rapport à la méconnaissance des prescriptions ou des conditions de bon fonctionnement ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de prendre une sanction administrative à l'encontre de la société ICTA ; Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la société requérante n'a pas d'intérêt à agir car elle ne démontre pas que la situation dont elle se plaint l'affecte de manière suffisamment directe et certaine et lui fait grief ; il n'y a pas de concurrence déloyale : il existe une distance allant de 77 à 104 kilomètres entre le site de Roanne de la société ICTA et le lieu d'exploitation de la société Vivauto situé à Villefranche-sur-Saône ; - le moyen tiré de ce qu'une décision d'agrément d'un centre favoriserait une entreprise concurrente a été jugé comme inopérant pour en contester la légalité ; l'exercice de l'activité de Vivauto n'est pas remis en cause par l'activité de la société ICTVA ; - la mention figurant aux alinéas 2 et 3 de l'arrêté du 27 juillet 2004 selon laquelle " l'accréditation est exigible " signifie qu'elle peut être exigée un an après la date d'agrément ; ces dispositions ne placent pas le préfet en situation de compétence liée et ne le privent pas d'un pouvoir d'appréciation pour suspendre ou retirer l'agrément ou d'apprécier, en fonction du contexte économique et social, de différer la date à laquelle l'accréditation sera exigée ; - les dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route confèrent à l'autorité administrative un pouvoir d'appréciation quant aux conséquences à tirer d'un éventuel défaut de conformité aux exigences règlementaires ; il revient au préfet d'apprécier si les circonstances justifient une suspension de l'agrément ; le préfet a pu à bon droit dans le cadre de son pouvoir d'appréciation refuser de suspendre l'agrément de la société ICTA ; le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en subordonnant le retrait de l'agrément à une grave méconnaissance des prescriptions du code de la route ou de l'arrêté du 27 juillet 2004 ; le tribunal administratif a seulement pris en compte la marge d'appréciation du préfet pour mettre en oeuvre les pouvoirs de sanction et de police administrative dont il dispose en application du code de la route ; en l'espèce, les conditions posées par l'article R. 323-13 du code de la route n'ont pas été gravement méconnues, la qualité, l'objectivité des contrôles ou la sécurité routière n'étaient pas remises en cause ; - si les installations de la société ICTA ne disposent plus de l'attestation COFRAC, la visite de surveillance du 16 septembre 2010 par les agents de la DREAL n'a pas révélé de manquement à la règlementation applicable ; - en cas d'injonction, il conviendra de prendre en compte le fait que le processus d'accréditation s'étend sur plusieurs mois et qu'il est nécessaire de mener un audit ; une telle accréditation ne peut se concevoir que si l'activité en cause se poursuit ; une accréditation n'est pas envisageable dans un délai d'un mois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 ; - la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 ; - la directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 ; - le code de la route ; - l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2017 : - le rapport de Mme Cottier, - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Arnould, avocat de la société ICTA. Une note en délibéré a été produite pour la société ICTA par Me Arnould.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.