CETATEXT000036609727 J2_L_2018_02_000001502353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/97/CETATEXT000036609727.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 01/02/2018, 15LY02353, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de LYON 15LY02353 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE LEVY & SOUSSEN Mme Céline MICHEL M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 23 septembre 2013 par laquelle le directeur général des finances publiques lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle à compter du 17 septembre
- Par un jugement n° 1302490 du 27 mars 2015, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision et enjoint au ministre des finances et des comptes publics d'assurer la prise en charge des frais de justice engagés par M. C...pour sa défense à compter du 17 septembre
- Procédure devant la cour Par un recours, enregistré le 9 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour d'annuler ce jugement. Il soutient que le tribunal administratif a fait une interprétation extensive du 4ème alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : la notion de poursuites pénales au sens de ces dispositions ne s'entend que comme celles exercées devant les juridictions pénales, ce qui n'est pas le cas de la garde à vue, et ne vise que les hypothèses où l'action publique est mise en oeuvre personnellement contre le fonctionnaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2015, M. B...C..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le moyen soulevé par le ministre n'est pas fondé. Par une ordonnance du 23 septembre 2016, l'instruction a été close au 2 novembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel, - et les conclusions de M.D... ;
- Considérant que M.C..., conservateur des hypothèques ayant fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2007, s'est vu refuser, par une décision du 23 septembre 2013, le bénéfice de la protection fonctionnelle qu'il sollicitait en raison de son placement en garde à vue le 17 septembre 2008, dont il est ressorti libre le jour même, sur commission rogatoire du juge d'instruction du tribunal de grande d'instance de Bobigny, délivrée aux fins d'identifier l'auteur de la violation du secret professionnel ayant permis la rédaction d'un article de presse révélant des informations de nature fiscale ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement du 27 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision et lui a enjoint d'assurer la prise en charge des frais de justice, notamment d'assistance par un conseil que M. C...a engagés pour sa défense à compter du 17 septembre 2008 ;
- Considérant que les dispositions du quatrième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans leur rédaction applicable aux faits survenus avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, établissent à la charge de la collectivité publique et au profit de fonctionnaires faisant l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général ;
- Considérant que le placement en garde à vue de M. C...le 17 septembre 2008 dans le cadre de l'information judicaire contre X ouverte le 30 avril 2008 n'a pas eu pour effet de mettre en mouvement l'action publique à son encontre ; que, dès lors, la décision par laquelle le bénéfice de la protection fonctionnelle ne lui a été accordée qu'à compter du 16 avril 2009, date à laquelle il a été auditionné par le juge d'instruction après son placement sous le statut de témoin assisté sur la plainte déposée avec constitution de partie civile par l'administration fiscale, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 23 septembre 2013 ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...tant en appel qu'en première instance ; que, ni devant les premiers juges ni devant la cour, M. C...n'a soulevé d'autre moyen que celui tiré de ce que son seul placement en garde à vue lui ouvrait droit au bénéfice de la protection fonctionnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours, que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 23 septembre 2013 refusant d'accorder à M. C...le bénéfice de la protection fonctionnelle à compter du 17 septembre 2008 et lui a enjoint d'assurer la prise en charge des frais afférents aux " poursuites " dont il a fait l'objet à compter de cette date ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1302490 du 27 mars 2015 du tribunal administratif de Dijon est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Dijon et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publiques et à M. B... C.... Délibéré après l'audience du 10 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme Michel, président assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller, Lu en audience publique le 1er février
- 3 N° 15LY02353 36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.