CETATEXT000036609729 J2_L_2018_02_000001502450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/97/CETATEXT000036609729.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 01/02/2018, 15LY02450, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de LYON 15LY02450 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. d'HERVE UGGC & ASSOCIES Mme Céline MICHEL M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Frédéric Mey et Sophie Mey a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2011 par lequel le garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ont fixé à la somme de 1 181 966 euros l'indemnité due à l'Etat par la société à raison de la suppression de la chambre commerciale du tribunal de grande instance d'Albertville. Par un jugement n° 1200513 du 13 mai 2015, le tribunal a annulé cet arrêté et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par un recours et des mémoires enregistrés le 20 juillet 2015 et les 18 janvier et 5 juillet 2016, la garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de la société Frédéric Mey et Sophie Mey. Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la proposition de la commission d'évaluation prévue à l'article R. 743-173 du code de commerce a le caractère d'un avis conforme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2015 et le 3 mai 2016 la société Frédéric Mey et Sophie Mey, représentée par MeB..., conclut au rejet du recours et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le moyen soulevé par la garde des Sceaux, ministre de la justice n'est pas fondé ; - à titre subsidiaire, la méthode de calcul utilisée par la commission d'évaluation et les ministres comporte des incohérences et des approximations grossières en ce qu'elle prend en compte pour le calcul de l'indemnité due à l'Etat un montant de redevances commerciales et une majoration au titre d'Infogreffe injustifiés. Un mémoire produit pour la société Frédéric Mey et Sophie Mey le 17 août 2016 n'a pas été communiqué. Par ordonnance du 5 juillet 2016, l'instruction a été close au 17 août
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - la loi n° 65-1002 du 30 novembre 1965 portant réforme des greffes des juridictions civiles et pénales ; - le décret n° 69-389 du 18 avril 1969 relatif au fonctionnement des juridictions commerciales dont le ressort est modifié par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires ; - le décret n° 2009-1629 du 23 décembre 2009 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel, - les conclusions de M.C..., - et les observations de MeA..., représentant la société Frédéric Mey et Sophie Mey ;
- Considérant que, dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire, le décret du 23 décembre 2009 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce a supprimé la compétence commerciale du tribunal de grande instance d'Alberville au profit du tribunal de commerce de Chambéry ; que l'agent judiciaire du Trésor a saisi le 28 février 2011 la commission prévue à l'article R. 743-173 du code de commerce en lui demandant de fixer à 1 486 348,50 euros le montant de l'indemnité due, en raison de cette modification, à l'Etat par la société Frédéric Mey et Sophie Mey, greffier du tribunal de commerce de Chambéry dont le ressort avait été ainsi étendu ; que cette commission a proposé le 12 mai 2011 de fixer cette indemnité à la somme de 935 000 euros ; que, par un arrêté conjoint du 24 novembre 2011, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ont fixé à 1 181 966 euros le montant de l'indemnité due par la société Frédéric Mey et Sophie Mey ; que cette dernière a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2011 ; que, par un jugement du 13 mai 2015, le tribunal a annulé l'arrêté contesté ; que le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 743-173 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige : "Lorsque la modification prévue à l'article R. 743-158 affecte le ressort d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, elle donne lieu à indemnisation dans les conditions suivantes : / 1° En cas d'augmentation du ressort du tribunal de grande instance, les greffiers des tribunaux de commerce sont indemnisés par l'Etat à raison de la suppression de leur office ou de la diminution de leur compétence territoriale ; /2° En cas de réduction du ressort du tribunal de grande instance ou de suppression de sa compétence commerciale, les greffiers des tribunaux de commerce qui sont créés ou dont le ressort est agrandi versent une indemnité à l'Etat. / Dans tous les cas, le montant des indemnités est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, sur proposition de la commission dont la composition est fixée à l'article R. 743-174 et selon la procédure définie à l'article R. 743-175 " ; qu'en vertu de l'article R. 743-174 de ce code, la commission prévue à l'article R. 743-173 comprend : " 1° Un magistrat hors hiérarchie du siège désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, président ; /2° Deux représentants du ministre chargé du budget ; / 3° Deux greffiers des tribunaux de commerce désignés, sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, par le garde des sceaux, ministre de la justice (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 743-175 du même code : " (...) l'agent judiciaire du Trésor (...) saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Le secrétariat de la commission avise les intéressés de la date à laquelle la demande sera examinée. La commission peut entendre les intéressés, en personne ou par mandataire, le cas échéant à leur demande, et exiger la communication de tout document qu'elle estime utile. / La commission doit se prononcer dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction du dossier. Le président de la commission transmet la proposition de celle-ci, qui est motivée, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget, dans le délai de quinze jours à compter de son adoption. Il la notifie également, dans le même délai, au greffier et à l'agent judiciaire du Trésor, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le procès-verbal de notification est joint au dossier de la commission. / Le greffier peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification et dans la même forme, faire connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget que la proposition de la commission ne reçoit pas son agrément. " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions, après leur rapprochement avec celles du décret n° 69-389 du 18 avril 1969 qui, avant la codification par le décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 des dispositions de nature réglementaire du code de commerce, régissait, par renvoi à l'article 2 de la loi n° 65-1002 du 30 novembre 1965, les modalités de détermination de l'indemnité due aux greffiers des tribunaux de commerce en cas de modification du ressort des juridictions commerciales, que la commission instituée pour évaluer l'indemnité due par les greffiers en cas d'extension de la compétence territoriale des tribunaux de commerce est chargée, eu égard à ses attributions et à sa composition, de formuler une proposition qui s'impose au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre chargé du budget, qui fixent alors par arrêté conjoint le montant de ladite indemnité ; que, dès lors, ces ministres ont méconnu ces dispositions en arrêtant pour l'indemnité mise à la charge de la société Frédéric Mey et Sophie Mey un autre montant que celui retenu par la commission ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 24 mai 2011 ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la société Frédéric Mey et Sophie Mey les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du garde des sceaux, ministre de la justice est rejeté. Article 2 : Les conclusions de la société Frédéric Mey et Sophie Mey présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Frédéric Mey et Sophie Mey. Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme Michel, président assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique le 1er février
- 4 N° 15LY02450 01-03-02-08 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Procédure consultative. Effets de la consultation sur le pouvoir de décision de l'autorité administrative. 55-03-05-04 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Professions s'exerçant dans le cadre d'une charge ou d'un office. Greffiers.