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15LY02823

CETATEXT000036609734 J2_L_2018_02_000001502823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/97/CETATEXT000036609734.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 06/02/2018, 15LY02823, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de LYON 15LY02823 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ALFONSI ALDEGUER Mme Nathalie PEUVREL M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble : I. sous le n° 1302491, d'enjoindre sous astreinte au maire de la commune de Pont-de-Claix de le réaffecter dans ses anciennes fonctions de responsable de l'urbanisme, de condamner ladite commune à lui verser une indemnité totale de 50 417,46 euros, outre intérêts et capitalisation, en réparation des préjudices matériel et moral que lui a causés l'illégalité fautive des décisions du 26 novembre 2008, du 24 septembre 2009 et du 22 février 2010 annulées par le tribunal administratif de Grenoble et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. sous le n° 1303813, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 février 2013 par lequel le maire de la commune de Pont-de-Claix a renouvelé sa décharge totale de service pour l'exercice d'une activité syndicale pour la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2014, ensemble le refus opposé à son recours gracieux, et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. III. sous le n° 1402270, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Pont-de-Claix l'a affecté au poste de responsable du bureau d'étude projet urbain et architecture à compter du 15 décembre 2008, ensemble le refus opposé à son recours gracieux, et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1302491, 1303813, 1402270 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, d'une part, l'arrêté susmentionné du 12 février 2013, ensemble le refus opposé au recours gracieux de M. A..., et, d'autre part, l'arrêté du 11 octobre 2013 en tant qu'il n'affecte pas M. A..., à compter du 11 octobre 2013, sur un poste pourvu de missions effectives, ensemble le refus opposé le 10 février 2014 au recours gracieux de ce dernier, et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 13 août 2015, et un mémoire enregistré le 9 novembre 2016, M. B... A..., représenté par Me Aldeguer, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 23 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2013 susmentionné ; 3°) de condamner la commune de Pont-de-Claix à lui verser une indemnité totale de 50 417,46 euros, outre intérêts de droit capitalisés, en réparation des préjudices matériel et moral qu'il a subis ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Pont-de-Claix une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 11 octobre 2013 n'était pas entaché de détournement de pouvoir et avait été pris dans l'intérêt du service ; - les préjudices matériels qu'il a subis justifient une indemnisation de 35 417,46 euros ; - le préjudice moral subi en raison de l'atteinte à sa dignité, de l'altération de sa santé et de l'absence de perspective professionnelle justifie une indemnisation de 15 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2015, la commune de Pont-de-Claix, agissant par son maire en exercice, représentée par la SELARL Itinéraires Droit public, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir : - à titre principal, que la demande dirigée contre l'arrêté du 11 octobre 2013, qui a été annulé par les premiers juges, est irrecevable, de même que les demandes indemnitaires, qui se bornent à reprendre la demande de première instance, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que les demandes indemnitaires de M. A... au titre de la période du 1er août 2006 au 31 décembre 2008 sont prescrites. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, - les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Aldeguer, avocat pour M. A..., ainsi que celles de Me Lavisse, avocate (SELARL Itinéraires Droit public) pour la commune de Pont-de-Claix ;

  1. Considérant que M. A..., ingénieur territorial principal au sein des services de la commune de Pont-de-Claix, exerçait depuis 2002, jusqu'à une réorganisation des services intervenue en décembre 2008, les fonctions de chef du service urbanisme, économie, habitat et sécurité urbaine ; que, par décision du 26 novembre 2008, il a été affecté aux fonctions nouvellement créées de responsable du bureau d'étude projet urbain et architecture ; que le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision par jugement du 5 juin 2012 au motif que la commission administrative paritaire n'avait pas été préalablement consultée, alors que cette décision modifiait la situation de M. A... ; que, par arrêté du 11 octobre 2013, le maire de la commune de Pont-de-Claix a, après consultation de cette commission et afin de tirer les conséquences de ce jugement, prononcé l'affectation de M. A... à compter du 15 décembre 2008 au poste de responsable du bureau d'étude projet urbain et architecture ; que M. A... relève appel du jugement n° 1302491, 1303813, 1402270 du tribunal administratif de Grenoble du 23 juin 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2013 ; qu'il demande, en outre, la condamnation de la commune de Pont-de-Claix à lui verser une indemnité totale de 50 417,46 euros, outre intérêts de droit capitalisés, en réparation de préjudices matériels et moral qu'il estime avoir subis ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Pont-de-Claix :
  2. Considérant que l'article 2 du jugement attaqué, en ce qu'il annule l'arrêté du 11 octobre 2013 en tant qu'il affecte, à compter du 11 octobre 2013, le requérant sur un poste dépourvu de missions effectives, fait partiellement droit à sa demande présentée devant les premiers juges ; que, dans ces conditions, la commune est fondée à soutenir que les conclusions de M. A... à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 juin 2015 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2013 en tant qu'il produit ses effets à compter de cette date sont irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2013 en tant qu'il produit ses effets du 15 décembre 2008 au 11 octobre 2013 :
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les différents services de la commune, auparavant directement rattachés au directeur général des services, ont, au cours de l'année 2008, été regroupés en quatre pôles de compétence, dont un pôle "aménagement et cadre de vie" regroupant la direction "bâtiment/infrastructures", la direction "Aménagements/Bureau d'études projet urbain et architecture", laquelle s'est substituée à l'ancienne direction des services techniques, qui était située au même niveau dans l'organigramme que le service dont relevait M. A..., et la direction "Urbanisme" ; que M. A..., qui ne conteste aucun des arguments de la commune et se borne à soutenir que cette réorganisation des services n'a eu d'autre objectif que d'inciter des cadres à quitter la commune ou à accepter une mutation afin que soit mise en place une équipe renouvelée "susceptible d'être plus conciliante" et que le poste de responsable du service urbanisme qu'il a occupé jusqu'au 15 décembre 2008 aurait été confié de janvier 2009 à la fin de l'année 2011 à un agent contractuel, ne produit pas d'élément de nature à démontrer la réalité de ses allégations, alors qu'il ressort des pièces du dossier que son ancien poste, tel qu'il était antérieurement défini, a disparu du fait de cette réorganisation ; que M. A..., ingénieur territorial principal et titulaire du diplôme d'architecte, n'établit pas davantage que la commune de Pont-de-Claix ne lui aurait pas, en l'affectant au poste de responsable du bureau d'études projet urbain et architecture, proposé un emploi correspondant à son grade et à ses compétences ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble n'a annulé l'arrêté du 11 octobre 2013 du maire de la commune de Pont-de-Claix qu'en tant qu'il ne l'affectait pas, à compter de cette même date, sur un poste doté de missions effectives ; Sur les conclusions indemnitaires :
  5. Considérant que M. A... ne démontrant pas que l'arrêté du 11 octobre 2013, en tant qu'il l'affecte du 15 décembre 2008 au 11 octobre 2013 sur le poste de responsable du bureau d'études projet urbain et architecture, serait entaché d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune de Pont-de-Claix, ses conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. A... demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Pont-de-Claix, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M A...est rejetée. Article 2 : M. A... versera à la commune de Pont-de-Claix une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Pont-de-Claix. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. Jean-François Alfonsi, président de chambre, M. Hervé Drouet, président assesseur, Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 février
  7. 5 N° 15LY02823 sh 36-05-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Affectation.

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