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15LY03103

CETATEXT000036609747 J2_L_2018_02_000001503103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/97/CETATEXT000036609747.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 06/02/2018, 15LY03103, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de LYON 15LY03103 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI BERTRAND HEBRARD Mme Nathalie PEUVREL M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) de constater que l'implantation de la canalisation dans le sol de sa propriété constitue une emprise irrégulière ; 2°) d'annuler la décision du maire de la commune de Saint-Bonnet-les-Oules du 27 mars 2009 refusant de procéder à l'enlèvement ou au déplacement de cette canalisation, la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de procéder à l'enlèvement de la canalisation du 30 juillet 2009 et la décision du 18 janvier 2010 confirmant ce refus ; 3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Bonnet-les-Oules de procéder ou de faire procéder à l'enlèvement de la canalisation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1204085 du 15 juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2010, constaté que l'emprise de la canalisation d'eau potable sur la parcelle dont M. B...est le propriétaire dans la commune de Saint-Bonnet-les-Oules était irrégulière, mis à la charge de la commune de Saint-Bonnet-les-Oules le versement à M. A... B... de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2015, M. A... B..., représenté par Me Bertrand-Hébrard, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 juillet 2015 en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bonnet-les-Oules une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'inconvénient généré pour lui par la présence de la canalisation irrégulièrement implantée sur le terrain dont il est propriétaire était limité ; - c'est à tort qu'ils ont retenu que le déplacement de la canalisation porterait une atteinte excessive à l'intérêt général. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2016, la commune de Saint-Bonnet-les-Oules, représentée par Me Mouseghian, avocat (société CJA Public Chavent-Mouseghian-Cavrois), conclut : 1°) à titre principal, à l'annulation du jugement en ce qu'il a considéré que l'implantation de la canalisation d'adduction d'eau potable qui traverse la parcelle cadastrée section AC n° 115 appartenant à M. B... était constitutive d'une emprise irrégulière et au rejet de la demande de M. B... ; 2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer et que soit renvoyée au tribunal de grande instance de Saint-Etienne la question relative à l'existence ou non d'une servitude de passage en tréfonds sur la parcelle appartenant à M. B... ; 3°) en toute hypothèse, à ce que soit mis à la charge de M. B... une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la présence de la canalisation d'eau potable sur la propriété de M. B... n'est pas constitutive d'une emprise irrégulière ; - les conclusions de M. B... tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé les décisions du maire d'enlever ou de déplacer la canalisation sont irrecevables ; - à la supposer irrégulière, l'emprise peut faire l'objet d'une régularisation conformément aux dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural, au travers de l'instauration d'une servitude d'utilité publique ; - à supposer non régularisable l'emprise, le déplacement de l'ouvrage porterait une atteinte excessive à l'intérêt général en regard de l'atteinte portée à l'intérêt particulier de M. B.... Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2017, la commune de Saint-Bonnet-les-Oules, représentée par Me Mouseghian, avocat (société CJA Public Chavent-Mouseghian-Cavrois), conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B..., déclare se désister de ses conclusions incidentes et maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que, par arrêté du 5 octobre 2016 devenu définitif, le préfet de la Loire a institué à son bénéfice une servitude sur fonds privés régularisant la présence de la canalisation litigieuse d'eau potable sur la propriété de M. B.... Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2018, M. B..., représenté par Me Bertrand-Hébrard, avocate, déclare se désister de sa requête et maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2018, la commune de Saint-Bonnet-les-Oules déclare se désister de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2018, M. B..., représenté par Me Bertrand-Hébrard, avocate, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, - et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public. 1. Considérant, d'une part, que M. B... s'est désisté purement et simplement de sa requête ; que la commune de Saint-Bonnet-les-Oules a déclaré accepter ledit désistement ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; 2. Considérant, d'autre part, que la commune de Saint-Bonnet-les-Oules s'est désistée purement et simplement des conclusions d'appel incident qu'elle avait formées contre M. B... ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de sa requête et du désistement de la commune de Saint-Bonnet-les-Oules de ses conclusions incidentes. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Saint-Bonnet-les-Oules. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. Jean-François Alfonsi, président de chambre, M. Hervé Drouet, président assesseur, Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 février 2018. 4 N° 15LY03103 mg 54-05-04-01 Procédure. Incidents. Désistement. Existence.

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