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15LY03760

CETATEXT000036609751 J2_L_2018_02_000001503760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/97/CETATEXT000036609751.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 01/02/2018, 15LY03760, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de LYON 15LY03760 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. d'HERVE LAPORTE & BOUZOL Mme Sophie LESIEUX M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La Société Etude Construction Ouvrages Béton Armé (SECOBA) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Bourg-Saint-Maurice à lui verser la somme de 262 400 euros hors taxe (HT) soit 313 830, 40 euros toutes taxes comprises (TTC), outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2011 et capitalisation, en règlement du décompte de résiliation de son marché de maîtrise d'oeuvre. Par un jugement n° 1301258 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2015, la SECOBA, représentée par la SCP Laporte etB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 octobre 2015 ; 2°) de condamner la commune de Bourg-Saint-Maurice à lui verser la somme de 262 400 euros hors taxe (HT), avec application du taux de TVA en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir, majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation et capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner cette commune à lui verser l'indemnité de résiliation qui sera fixée à 60 000 euros ou à tout le moins à 30 000 euros, majorée des intérêts dus à compter de la résiliation ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-Saint-Maurice une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Grenoble, l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI) n'est pas applicable ; - le décompte définitif n'a pas été valablement notifié ; - elle a formé une réclamation dès le 22 août 2011 à la suite de l'annonce par la commune de Bourg-Saint-Maurice de son intention de résilier le marché de maîtrise d'oeuvre ; elle a donc, en tout état de cause, respecté le délai de deux mois prévu par les stipulations de l'article 37 du CCAG-PI à compter du jour où le différend est apparu, pour envoyer sa lettre de réclamation ; - à la date de notification de l'ordre de service n° 2 portant interruption des frais de prestations à compter du 21 mars 2011, elle avait déjà réalisé 50% de la mission APD (avant-projet définitif) à la demande de la commune ; elle est donc en droit d'obtenir le règlement de 50% de la mission APD réalisée, le calcul de sa rémunération devant se faire non sur la base d'honoraires tels que prévus au cahier des clauses administratives particulières mais sur la base du montant ajusté des travaux, soit 12 078 872, 90 euros hors taxe ; doit s'y ajouter l'indemnité de résiliation prévue à l'article 33 du CCAG-PI, soit 30 000 euros si l'on retient le montant initial de ses honoraires ou 60 000 euros si l'on retient le montant ajusté des travaux ; - la rémunération qui lui est due comprend le paiement de la phase diagnostic et APS (avant-projet sommaire) réalisée à 100% et le paiement de 50% de la phase APD, dont il convient de déduire le premier acompte de 64 000 euros qui lui a été versé. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2016, la commune de Bourg-Saint-Maurice, représentée par le cabinet Liochon et Duraz Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SECOBA en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les premiers juges ont fait une exacte application des stipulations du marché qui renvoient à l'application de l'article 37 du CCAG-PI ; - la SECOBA ne conteste pas avoir été destinataire du décompte de résiliation qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 novembre 2011 ; elle n'a pas fait de réclamation dans le délai de deux mois à compter de la réception de ce décompte de résiliation, devenu dans ces conditions définitif ; - le courrier du 22 août 2011, pas plus que la lettre du 27 septembre 2011 de son conseil, ne peuvent valoir réclamation au sens des stipulations de l'article 37 du CCG-PI dans la mesure où la SECOBA n'avait pas, à ces dates, connaissance du contenu du décompte ; - subsidiairement, la SECOBA ne peut prétendre à la rémunération d'une prestation non validée par le maître d'ouvrage et sur un montant estimatif de travaux représentant le double de l'enveloppe prévisionnelle du projet arrêté par la commune ; elle ne saurait prétendre à la rémunération partielle des études APD qu'elle a réalisées sans ordre de service et qui n'ont pas été utiles à l'exécution de travaux ; - très subsidiairement, la rémunération, si elle devait être accordée, ne saurait être fixée sur la base d'un montant estimatif de travaux fixé unilatéralement par l'équipe de maîtrise d'oeuvre à 12 078 872, 90 euros hors taxe. Par une ordonnance du 30 juin 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics alors en vigueur ; - l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales aux marchés publics de prestations intellectuelles ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesieux, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - les observations de MeB..., représentant la société SECOBA et de MeA..., représentant la commune de Bourg-Saint-Maurice ;
  2. Considérant que par acte d'engagement du 14 janvier 2011, notifié le 18 janvier suivant, la commune de Bourg-Saint-Maurice a confié à la Société Etude Construction Ouvrages Béton Armé (SECOBA), mandataire d'un groupement, une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation du Centre National de Ski de Haut Niveau ; que par un courrier du 7 avril 2011, la commune a notifié à la SECOBA la suspension de l'exécution de la mission " avant-projet sommaire " avec effet au 21 mars 2011 puis a résilié le marché, le 5 septembre suivant ; que par un courrier du 4 novembre 2011, le maire de la commune de Bourg-Saint-Maurice a notifié à cette société le décompte de résiliation ; que par un jugement du 6 octobre 2015, dont la SECOBA relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de cette société tendant à la condamnation de la commune de Bourg-Saint-Maurice à lui verser une somme de 262 400 euros hors taxe, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en règlement des prestations livrées avant la résiliation du marché ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 34.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI) issu de l'arrêté du 16 septembre 2009 : " La résiliation fait l'objet d'un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. " ; que l'article 37 de ce CCAG stipule que : " Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. / Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. " ;
  4. Considérant, en premier lieu, que la SECOBA soutient que l'article 37 du CCAG-PI n'était pas applicable au marché de maîtrise d'oeuvre qu'elle a conclu avec la commune de Bourg-Saint-Maurice ; que toutefois, il résulte de l'instruction, et en particulier de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), que le CCAG-PI issu de l'arrêté du 16 septembre 2009 est une des pièces constitutives du marché et que l'article 14 de ce CCAP, qui liste les articles auxquels il déroge, ne mentionne pas l'article 37 ; que la SECOBA n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'article 37 du CCAG-PI ne lui serait pas opposable ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que la SECOBA soutient que le décompte de résiliation du 4 novembre 2011 est irrégulier en ce qu'il lui a été envoyé par lettre simple et qu'il ne comporte ni date ni signature ; que ce moyen manque en fait dès lors qu'il résulte de l'instruction que la commune de Bourg-Saint-Maurice, maître de l'ouvrage, a établi le décompte de résiliation et que le maire de cette commune l'a transmis à la SECOBA, par lettre recommandée avec accusé de réception, datée et signée, du 4 novembre 2011, reçue le 8 novembre suivant ; qu'en application de l'article 37 du CCAG-PI précité, il appartenait à la SECOBA de présenter une réclamation dans le délai de deux mois à compter de cette date ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que la SECOBA soutient que son différend avec la commune de Bourg-Saint-Maurice est apparu antérieurement à la notification du décompte de résiliation et qu'elle a formé une réclamation, au sens de l'article 37 du CCAG-PI, dès le 22 août 2011 ; qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'une réunion, le 5 août 2011, la commune de Bourg-Saint-Maurice a fait connaître à la société appelante son intention de résilier le marché de maîtrise d'oeuvre ; que le 22 août suivant, la SECOBA a formé une demande de paiement à laquelle la commune n'a répondu que par la notification du décompte de résiliation, faisant apparaître un solde nul ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Grenoble, le différend entre les parties au marché sur le montant des prestations réalisées avant la résiliation n'a pu naître qu'à cette date et que le courrier du 22 août 2011 ne pouvait tenir lieu de lettre de réclamation portant sur le décompte de résiliation ;
  7. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SECOBA n'a présenté sa réclamation sur le décompte de résiliation que le 30 janvier 2013, date à laquelle le décompte de résiliation était devenu définitif ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SECOBA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement attaqué, rejeté sa requête ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bourg-Saint-Maurice, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SECOBA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SECOBA le versement à la commune de Bourg-Saint-Maurice de la somme de 1 500 euros à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SECOBA est rejetée. Article 2 : La SECOBA versera à la commune de Bourg-Saint-Maurice la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Etude Construction Ouvrages Béton Armé (SECOBA) et à la commune de Bourg-Saint-Maurice. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Michel, président-assesseur, Mme Lesieux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
  9. 5 N° 15LY03760 39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. 39-05-02-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif. Effets du caractère définitif.

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