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15LY03989

CETATEXT000036609759 J2_L_2018_02_000001503989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/97/CETATEXT000036609759.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 01/02/2018, 15LY03989, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de LYON 15LY03989 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. d'HERVE GALAND Mme Céline MICHEL M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Etat à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice moral et physique résultant de l'abstention de l'administration pénitentiaire de faire réaliser l'examen médical obligatoire des personnes détenues sollicitant une " permission famille ", ayant conduit à la mise en danger de sa santé et de sa vie. Par une ordonnance n° 1502023 du 9 novembre 2015, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande comme entachée d'irrecevabilité manifeste. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 décembre 2015 et le 21 avril 2016, M. A... D..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice ; 3°) subsidiairement, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative car elle comportait l'exposé de faits et moyens ; ce juge pouvait tout au plus considérer que les moyens soulevés n'étaient pas suffisamment clairs ; - il appartenait à l'administration pénitentiaire de lui faire subir un examen médical préalablement à la permission de sortir pour la pratique d'une activité sportive dont il a bénéficiée le 5 mars 2015, qui aurait permis de détecter le risque cardiaque qu'il encourait ; que l'administration pénitentiaire a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - il évalue son préjudice à la somme de 45 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'action de soins des personnes détenues ne relève pas de la compétence de l'administration mais exclusivement du service public hospitalier ; - l'administration pénitentiaire a comme seule obligation d'assurer la présentation des détenus au service médical ; l'article R. 57-8-1 du code de procédure pénale ne lui impose pas de faire procéder d'office à un examen médical préalable systématique avant la pratique d'une activité sportive dans le cadre d'une permission de sortir ; - M. D...a été reçu en consultation à l'unité de soins à son arrivée au centre de détention de Riom en 2014 ; son examen n'a pas révélé de contre-indication physique à l'exercice d'une activité sportive ; - la permission de sortir a été accordée par le juge de l'application des peines ; la responsabilité du fait de cette décision relève de la seule appréciation des juridictions de l'ordre judiciaire ; - l'accident médical dont M. D...soutient avoir été victime n'est pas établi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Par une ordonnance du 7 septembre 2016, l'instruction a été close au 10 octobre

  1. Par une décision du 27 janvier 2016, M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel, - et les conclusions de M.C... ;
  2. Considérant que M. D...relève appel de l'ordonnance du 9 novembre 2015 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, au motif qu'elle ne comportait l'exposé d'aucun fait, ni d'aucun moyen sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice moral et physique né de la carence fautive de l'administration pénitentiaire de le soumettre à un examen médical préalable à sa participation à une sortie sportive et récréative ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ;
  4. Considérant que dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, M. D...a exposé qu'il était détenu dans un centre pénitentiaire et qu'au cours d'une permission d'une journée encadrée obligatoire de ski de fond, il avait été victime d'un infarctus ; qu'il a fait valoir que l'administration pénitentiaire ne lui avait pas fait bénéficier de l'examen médical obligatoire des personnes détenues sollicitant une permission de sortir pour la pratique d'une activité sportive, en méconnaissance de l'article R. 57-8-1 du code de procédure pénale ; que sa demande qui contenait ainsi l'exposé des faits et de moyens satisfaisait aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, en la rejetant comme entachée d'irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du même code, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a entaché son ordonnance d'irrégularité ;
  5. Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par M.D... ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-8-1 du code de procédure pénale : " Les médecins chargés des prestations de médecine générale intervenant dans les unités de consultations et de soins ambulatoires et dans les services médico-psychologiques régionaux visés à l'article R. 3221-5 du code de la santé publique assurent des consultations médicales, à la suite de demandes formulées par la personne détenue ou, le cas échéant, par le personnel pénitentiaire ou par toute autre personne agissant dans l'intérêt de la personne détenue. / Ces médecins sont en outre chargés de (...) / 5° Réaliser l'examen médical des personnes détenues sollicitant une attestation relative à la pratique d'une activité sportive (...) " ;
  7. Considérant que ces dispositions n'imposent pas à l'administration pénitentiaire de soumettre systématiquement les personnes détenues qui bénéficient d'une permission de sortie pour la pratique d'une activité sportive à un examen médical préalable ; qu'elles imposent seulement aux médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires d'établir des attestations d'aptitude à la pratique d'une activité sportive pour les personnes détenues qui le demandent ; que l'administration pénitentiaire n'ayant pas manqué à cette obligation en l'absence de demande en ce sens de M. D..., n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que M. D...n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison du refus de l'administration pénitentiaire de le soumettre à un examen médical ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1502023 du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 novembre 2015 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le surplus de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme Michel, président-assesseur, Mme Lesieux, premier conseiller. Lu en audience publique le 1er février
  9. 4 N° 15LY03989 37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire. 54-06-07-01-01 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Demande irrecevable. 60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute.

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