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16LY00779

CETATEXT000036609778 J2_L_2018_02_000001600779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/97/CETATEXT000036609778.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 08/02/2018, 16LY00779, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de LYON 16LY00779 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT FAURE CROMARIAS M. Philippe SEILLET Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 23 avril 2015 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par une ordonnance du 2 novembre 2015, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au tribunal administratif de Lyon le recours exercé par M. B... contre lesdites décisions du 23 avril

  1. M. B...a également demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme en date du 1er novembre 2015 ordonnant son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1502910 du 6 novembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 1er novembre 2015 ordonnant le placement en rétention administrative de M. B...et rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 avril 2015 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 2 mars 2016, présentée pour M.B..., domicilié..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1502910 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 6 novembre 2015 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 avril 2015 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il soutient que : - par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour implique l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français : la décision lui refusant le séjour est insuffisamment motivée, porte une atteinte grave au droit d'asile, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observation. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2016, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
  3. Considérant que M. B..., né le 18 mai 1963, de nationalité ukrainienne, qui déclare être entré en France le 11 octobre 2011 en compagnie de son épouse, de nationalité russe, a sollicité l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 juin 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 mai 2013 ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du 6 juin 2013, dont la demande d'annulation a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 1er octobre 2013 ; qu'il a déposé, le 14 avril 2014, une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale, alors que son épouse a déposé également une demande de titre en se prévalant de son état de santé ; que, par des décisions du 23 avril 2015, le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un tel titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; qu'il a contesté la légalité de ces décisions devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 775-8 du code de justice administrative, transmis les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 23 avril 2015 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi au tribunal administratif de Lyon, dans le ressort duquel M. B... avait été placé en rétention par une décision du préfet du Puy-de-Dôme du 1er novembre 2015 à la suite de son interpellation par les services de police ; que M. B... interjette appel du jugement du 6 novembre 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 avril 2015 du préfet du Puy-de-Dôme portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne les moyens soulevés au titre de l'exception d'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, que, s'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 12 février 2015, M. B... a informé le préfet du Puy-de-Dôme de son souhait de déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile et sollicité l'envoi d'un dossier à cette fin, il n'en ressort pas qu'à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige, il avait sollicité un tel réexamen ; que, dès lors, les moyens que soulève M. B... tirés ce que, d'une part, la décision en litige aurait porté atteinte à son droit au réexamen de sa demande d'asile et, d'autre part, ladite décision serait insuffisamment motivée sur ce point, doivent être écartés ;
  5. Considérant, en second lieu, que les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés par les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ;
  8. Considérant que M. B... s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet du Puy-de-Dôme du 23 avril 2015 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  9. Considérant, en second lieu, que les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés par les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés par les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ;
  12. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  13. Considérant que M. B..., qui fait valoir qu'en cas de retour en Russie ou en Ukraine, il encourra des traitements inhumains et dégradants et fera l'objet de persécutions, n'établit pas l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine alors, au demeurant, qu'ainsi qu'il a été dit, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides et par une décision de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions ci-dessus analysées de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Savouré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 février
  15. 1 2 N° 16LY00779 xx 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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