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16LY00799

CETATEXT000036609780 J2_L_2018_02_000001600799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/97/CETATEXT000036609780.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 08/02/2018, 16LY00799, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de LYON 16LY00799 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GILLE JANIER M. Thierry BESSE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2014 par lequel le maire de E...a fait opposition à la déclaration préalable de travaux qu'ils ont déposée en vue de l'édification d'un mur de clôture sur un terrain situé 23, grande rue, et, d'autre part, d'annuler la délibération du 11 janvier 2012 du conseil municipal de E...en tant qu'elle a approuvé l'institution d'un emplacement réservé sur leur terrain. Par un jugement n° 1500808 du 21 décembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 mars 2016, M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2015 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de E...du 3 octobre 2014 ; 3°) d'enjoindre au maire de E...de réexaminer leur déclaration préalable de travaux dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de E...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le plan local d'urbanisme sur lequel se fonde la décision critiquée est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a inscrit un emplacement réservé sur leur parcelle ; - le maire de E...ne pouvait plus leur opposer cet emplacement réservé dès lors que les travaux d'aménagement du pôle mairie - salle polyvalente qui justifiaient l'inscription de cet emplacement réservé avaient été réalisés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2016, la commune deE..., représentée par la société d'avocats DSC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2017 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller, - les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public, - et les observations de Me F... pour la commune deE... ;

  1. Considérant que M. et Mme A... ont déposé le 16 septembre 2014 une déclaration préalable de travaux en vue de l'édification d'un mur maçonné en limite Est de leur propriété ; que, par arrêté du 3 octobre 2014, le maire de E...s'est opposé à cette déclaration au motif que la parcelle cadastrée Section B n° 244 en cause était grevée de l'emplacement réservé n° 1; que M. et Mme A... relèvent appel du jugement n° 1500808 du 21 décembre 2015 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision du 3 octobre 2014 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions./ A ce titre, le règlement peut : (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; " ;
  3. Considérant que M. et Mme A... soutiennent que l'institution de l'emplacement réservé n° 1 sur leur parcelle par la délibération du 11 janvier 2012 du conseil municipal de E...approuvant le plan local d'urbanisme de la commune est, comme son maintien, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant que l'emplacement réservé qui grève la parcelle des requérants est destiné à l'élargissement de la voie qui borde cette parcelle dans sa partie Est ainsi qu'à l'aménagement du pôle constitué par la mairie et la salle polyvalente situé au Nord-Est de la propriété des requérants ; que la commune de E...justifie de son intention, à la date de la délibération instituant l'emplacement réservé en litige, de réaliser un aménagement sur la parcelle des requérants, quand bien même aucun projet précis n'était élaboré à cette date ; que si les requérants font valoir la configuration particulière des lieux et exposent que les projets de la commune ne justifiaient pas l'inscription d'un emplacement réservé sur l'ensemble de la parcelle n° 244, il ressort des pièces du dossier que la commune de E...a, en 2013, réalisé des travaux de construction d'une salle de mobilité attenante à la salle polyvalente et de création d'un parking, et envisageait encore, à la date de la décision attaquée, l'élargissement de la voie longeant la propriété des époux E... ainsi que la création d'une aire de retournement afin de rendre plus aisé l'accès des services de secours ou des véhicules de livraison au sud de la salle polyvalente où est envisagée la création d'une entrée ; que, dans ces conditions, ni l'institution de cet emplacement réservé ni son maintien n'apparaissent en l'espèce entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du PLU de la commune de E...et le moyen selon lequel l'arrêté du 3 octobre 2014 serait lui-même illégal pour s'être fondé sur une disposition du plan local d'urbanisme devenue illégale ne peuvent qu'être écartés ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. et Mme A... dirigées contre la décision du maire de E...du 3 octobre 2014, n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur les frais d'instance :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune deE..., qui n'est pas partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme A... le versement à la commune de E...de la somme globale de 2 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : M. et Mme A... verseront à la commune de E...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et Mme C... A... ainsi qu'à la commune deE.... Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Antoine Gille, président, M. Thierry Besse, premier conseiller, Mme Christine Psilakis, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 février
  8. La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 4 N° 16LY00799 fg 68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.

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