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16LY01053

CETATEXT000036609782 J2_L_2018_02_000001601053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/97/CETATEXT000036609782.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 15/02/2018, 16LY01053, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de LYON 16LY01053 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE PERALDI Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 29 août 2014 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement ainsi que la décision du 23 décembre 2014 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de le réintégrer afin qu'il effectue une troisième année de stage et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par le jugement n° 1500298 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 25 mars 2016 et 23 novembre 2017 M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2014 prononçant son licenciement ainsi que la décision du 23 décembre 2014 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de le titulariser ou, à défaut, de le réintégrer dans ses effectifs en qualité de stagiaire dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - le jugement est irrégulier puisqu'il se fonde sur l'arrêté du 22 août 2005 relatif au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel, abrogé en 2010 ; - c'est à tort que le jugement ne relève pas l'illégalité de la procédure suivie, s'agissant du non-respect des modalités de convocation à l'inspection ou de la composition du jury dont la régularité n'est pas établie par le ministre ; - c'est également à tort que le jugement ne retient pas l'erreur manifeste d'appréciation alors que ses conditions de stage n'étaient pas satisfaisantes, les classes étaient particulièrement difficiles, l'encadrement presque absent, il n'a pas pu assister à tous les cours et a perdu du temps dans les transports ; - le jury s'est montré hostile envers lui et, lors du renouvellement du stage, le jury était le même qu'au terme de la première année de stage ; d'ailleurs, du fait de l'hostilité du rectorat, il ne peut plus être engagé, même sous contrat. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de la requête de M. A.... Le ministre fait valoir que : - la circonstance que le tribunal administratif se soit fondé sur l'arrêté du 22 août 2005 au lieu de l'arrêté du 12 mai 2010 reste sans incidence sur la solution retenue ; - M. A...a été informé suffisamment à l'avance de l'inspection dont il allait faire l'objet ; - la composition du jury académique a été fixée par l'arrêté rectoral du 24 mars 2014 conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 12 mai 2010 ; ces dispositions n'interdisent pas aux membres du jury d'être enseignants à l'école de formation ; - la procédure n'est entachée d'aucune irrégularité ; - M. A... a été parfaitement encadré et formé mais n'a pas su se mettre en question ; - c'est le dernier rapport d'inspection établi le 24 avril 2014 qui devait être pris en compte ; - les décisions rejetant les candidatures ultérieures de M. A... sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 29 août

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; - l'arrêté du 12 mai 2010 portant définition des compétences à acquérir par les professeurs, documentalistes et conseillers principaux d'éducation ; - l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gondouin, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - les observations de Me C..., substituant MeE..., représentant M. A... ;
  2. Considérant que M. A... a été admis, au cours de la session 2012, au concours externe de recrutement de professeurs de lycée professionnel en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel (CAPLP) de mathématiques - sciences physiques ; qu'il a été nommé professeur de lycée professionnel stagiaire pour l'année scolaire 2012 / 2013 par arrêté du ministre de l'éducation nationale du 1er octobre 2012 ; qu'il a effectué son stage au lycée professionnel Valéry Larbaud de Cusset où il avait été, au cours de l'année 2011 / 2012, enseignant sous contrat ; qu'au terme de sa première année de stage, il n'a pas été titularisé mais a été autorisé à effectuer une nouvelle année de stage au lycée Jean Monnet d'Yzeure à l'issue de laquelle il a été licencié par arrêté du ministre de l'éducation nationale du 29 août 2014 ; que son recours gracieux contre cet arrêté a été rejeté par une décision du ministre de l'éducation nationale du 23 décembre 2014 ; que M. A... relève appel du jugement du 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté et cette décision ; Sur les textes en l'espèce applicables :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 6 novembre 1992 ci-dessus visé relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel dans sa version alors applicable résultant du décret n° 2009-918 du 28 juillet 2009 : " Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. / Le stage a une durée d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation dispensée, dans le cadre des orientations définies par l'État, sous la forme d'actions organisées à l'université, d'un tutorat, ainsi que le cas échéant d'autres types d'actions d'accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. / À l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel. / Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage a été effectué peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage. À l'issue de cette période, l'intéressé est soit titularisé par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il a effectué cette seconde année, soit licencié, soit réintégré dans son grade d'origine ou dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine (...) " ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 12 mai 2010, alors applicable, fixant les modalités d'évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation : " Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 12 mai 2010 susvisé, après avoir pris connaissance : / 1° De l'avis d'un membre des corps d'inspection de la discipline désigné à cet effet, établi après consultation du rapport du tuteur auprès duquel le fonctionnaire stagiaire a effectué son stage. L'avis peut également résulter, notamment à la demande du tuteur ou du chef d'établissement, d'un rapport d'inspection ; /2° De l'avis du chef de l'établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage " ; que l'article 5 du même arrêté prévoit que : " Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés. En outre, lorsqu'il s'agit d'un stagiaire qui effectue une première année de stage, l'avis défavorable à la titularisation doit être complété par un avis sur l'intérêt au regard de l'aptitude professionnelle d'autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage. / Le jury entend au cours d'un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation. / Les stagiaires qui n'ont pas été jugés aptes à être titularisés à l'issue de la première année de stage et qui accomplissent une deuxième année de stage subissent obligatoirement une inspection " ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury et arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage. / Les stagiaires qui n'ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine " ; Sur la régularité de la procédure :
  5. Considérant, en premier lieu, que comme le prévoit la dernière phrase de l'article 5 de l'arrêté du 12 mai 2010 précité, M. A... a fait l'objet d'une inspection le 24 avril 2014 à laquelle il a été convoqué le 10 avril ; que le requérant soutient que cette convocation ne mentionnait ni la classe, ni le niveau de l'inspection et qu'elle était donc trop imprécise pour lui permettre de préparer utilement son cours en vue de l'inspection ; que, d'une part, M. A... n'invoque aucune disposition de valeur réglementaire qui imposerait les précisions qu'il exige ; que, d'autre part, cette convocation lui permettait de savoir qui allait l'inspecter et à quel moment ; que M. A... a même annoté cette convocation en mentionnant qu'il aimerait rencontrer l'inspecteur entre 13 h et 16 h pour lui montrer son travail et lui exposer son parcours ; que la circonstance qu'il n'ait pas signé le rapport d'inspection, formalité qui aurait simplement attesté qu'il en avait pris connaissance, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la procédure suivie ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... soutient que la composition du jury académique, réuni le 19 juin 2014, qui a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des professeurs stagiaires aptes à être titularisés était irrégulière ; qu'il invoque à l'appui de ce moyen les dispositions de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du 2nd degré stagiaires ainsi que celles d'une note de service du 17 mars 2015 ; que ces textes, postérieurs à la procédure qui a conduit à la décision contestée, n'étaient en l'espèce pas applicables ; que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que l'arrêté rectoral du 24 mars 2014 a fixé la composition du jury, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 12 mai 2010 ci-dessus visé ; que les dispositions de cet article n'imposant nullement que la composition des jurys change lors de chaque session, la circonstance que la même personne figure plusieurs années consécutives dans les jurys n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ; que si M. A... invoque également la méconnaissance du " principe de parité ", aucun texte n'imposait en l'espèce à l'administration rectorale de prendre en compte un tel principe pour la composition du jury chargé de l'évaluation des professeurs de lycée professionnel stagiaires ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'unicité du jury n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeD..., Inspectrice de l'éducation nationale en sciences physiques, qui a rédigé le rapport d'inspection du 28 avril et l'avis du 22 mai 2013 proposant un renouvellement de stage à l'issue de la première année a fait preuve d'hostilité ou d'animosité envers M.A... ; qu'elle n'a lors de la seconde année de stage ni participé à l'inspection ni rédigé le rapport qui étaient défavorables à sa titularisation ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme D...ou tout autre membre du jury a fait preuve d'un manque d'impartialité à son égard lors de sa participation au jury académique ; que le moyen tiré de ce que le jury se serait réuni dans des conditions irrégulières doit, dès lors, être écarté ; Sur l'appréciation du jury :
  8. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 6 novembre 1992 et de l'arrêté du 12 mai 2010 que le jury académique se prononce à l'issue d'une période de formation et de stage ; que, s'agissant non d'un concours ou d'un examen mais d'une procédure tendant à l'appréciation de la manière de servir qui doit être portée en fin de stage, cette appréciation peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir en cas d'erreur manifeste ;
  9. Considérant que, comme il a été dit au point 1, après avoir effectué son stage au lycée professionnel Valéry Larbaud de Cusset, M. A... a été autorisé à effectuer une nouvelle année de stage au lycée Jean Monnet d'Yzeure ; qu'il soutient que les modalités selon lesquelles sont intervenus les professeurs désignés comme tuteurs n'ont pas été satisfaisantes, qu'il était très éloigné de l'institut de formation et qu'il intervenait dans des classes particulièrement difficiles ; que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la circonstance que les tuteurs ne seraient intervenus que rarement pour le conseiller n'est pas à elle seule de nature à établir que le stage se serait déroulé dans des conditions irrégulières dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport établi par ses deux tuteurs en mai 2014, que les échanges entre M. A... et ses collègues étaient de plus en plus brefs, qu'il n'a jamais sollicité vraiment l'intervention de ses tuteurs ni d'ailleurs suivi leurs conseils ; qu'en outre, comme l'ont également relevé à bon droit les premiers juges, M. A... a suivi des formations proposées aux stagiaires et aurait en tout état de cause pu en suivre d'autres compte tenu de ses disponibilités ; qu'enfin, la circonstance que l'une des classes ait comporté des éléments particulièrement difficiles ne peut suffire à expliquer les appréciations défavorables portées sur la façon dont il a rempli l'ensemble de ses fonctions ;
  10. Considérant que, pour refuser de titulariser M. A... et le licencier, les décisions contestées se sont fondées sur le rapport établi par ses tuteurs à l'issue de la seconde année de stage, l'avis du chef d'établissement du 23 avril 2014 et le rapport de l'inspecteur général de l'éducation nationale du 24 avril 2014 qui font état des difficultés rencontrées par l'intéressé dans ses classes, de son absence de volonté de progresser ou de se remettre en cause, de son incapacité à concevoir et dispenser des cours avec méthode, à utiliser les outils numériques et de son manque de connaissances scientifiques solides ; que M. A... ne peut utilement se prévaloir des appréciations portées sur ses compétences professionnelles lors du renouvellement de son contrat ou à l'occasion de ses services antérieurs en qualité d'auxiliaire ; qu'il ne peut pas davantage se prévaloir de celles qui ont été portées à l'issue de sa première année de stage et qui ont conduit à renouveler le stage, dès lors que les décisions contestées reposent sur les appréciations et les résultats relatifs à la seconde année ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le jury académique ne se serait pas prononcé conformément aux prévisions de l'arrêté du 12 mai 2010 précité ; que l'appréciation qu'il a portée sur la capacité à enseigner de M. A... et à être titularisé n'est pas entachée d'erreur manifeste ;
  11. Considérant, enfin, que M. A... soutient que le rectorat lui est hostile puisqu'il ne peut plus obtenir un emploi de contractuel, même dans d'autres académies ; que ce moyen est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de l'éducation nationale. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018 où siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme Michel, président-assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 février
  13. 6 N° 16LY01053 36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.

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