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16LY01075

CETATEXT000036609784 J2_L_2018_02_000001601075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/97/CETATEXT000036609784.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 08/02/2018, 16LY01075, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de LYON 16LY01075 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT FAURE CROMARIAS M. Philippe SEILLET Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 23 avril 2015 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 1501933 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 29 mars 2016, présentée pour Mme A...B...épouseC..., domiciliée..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1501933 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 décembre 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; elle porte une atteinte grave au droit d'asile ; elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de son état de santé et de son intégration en France ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour implique l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi ; cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 5 août 2016, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2016, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
  2. Considérant que Mme B...épouse C..., née le 5 mars 1958, de nationalité russe, qui déclare être entrée en France le 11 octobre 2011 en compagnie de son époux, de nationalité ukrainienne, a sollicité l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 juin 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 mai 2013 ; qu'elle a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du 6 juin 2013, dont la demande d'annulation a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 1er octobre 2013 ; qu'elle a déposé, le 14 avril 2014, une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé, alors que son époux a déposé également une demande de titre en se prévalant de sa vie privée et familiale ; que, par des décisions du 23 avril 2015, le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un tel titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; que Mme C... interjette appel du jugement du 29 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions préfectorales ; Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que, s'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 12 février 2015, Mme C... a informé le préfet du Puy-de-Dôme de son souhait de déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile et sollicité l'envoi d'un dossier à cette fin, il n'en ressort pas qu'à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige, elle avait sollicité un tel réexamen alors, au contraire, que le préfet affirme que sa demande de réexamen n'a été déposée que le 7 mars 2016, laquelle a au demeurant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2016 ; que, dès lors, les moyens que soulève Mme C... tirés ce que, d'une part, la décision en litige aurait porté atteinte à son droit au réexamen de sa demande d'asile et, d'autre part, ladite décision serait insuffisamment motivée sur ce point, doivent être écartés ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 29 juillet 2014, le médecin de l'agence régionale de santé d'Auvergne a estimé que l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressée pouvait avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'aucune des pièces médicales produites au dossier, tant en première instance qu'en appel, et notamment les certificats médicaux rédigés postérieurement à la décision en litige par les docteurs Lamblin et Le Postec, faisant état d'un traitement par le médicament Sofosbuvir et de son indisponibilité, alors que le préfet a produit des pièces relatives à l'offre de soins en Russie et en Ukraine qui font apparaître la prise en charge de l'hépatite C, ne suffisent à contredire cet avis ; que, dès lors, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une irrégularité de la procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ;
  10. Considérant que Mme C... s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet du Puy-de-Dôme du 23 avril 2015 ; qu'ainsi, à cette date, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " (...) ;
  12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 5 et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, le préfet du Puy-de-Dôme, en obligeant Mme C... à quitter le territoire français, n'a méconnu ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ;
  15. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  16. Considérant que Mme C..., qui fait valoir qu'en cas de retour en Russie ou en Ukraine, elle encourra des traitements inhumains et dégradants et fera l'objet de persécutions, n'établit pas l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine alors, au demeurant, qu'ainsi qu'il a été dit, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Savouré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 février
  18. 1 2 N° 16LY01075 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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