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16LY01079

CETATEXT000036609786 J2_L_2018_02_000001601079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/97/CETATEXT000036609786.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 08/02/2018, 16LY01079, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de LYON 16LY01079 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT FAURE CROMARIAS M. Philippe SEILLET Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 23 avril 2015 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par une ordonnance du 2 novembre 2015, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au tribunal administratif de Lyon le recours exercé par M. B... contre les décisions du 23 avril 2015 du préfet du Puy-de-Dôme portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 1501934 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2015 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 30 mars 2016, présentée pour M.B..., domicilié ..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1501934 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 décembre 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que la décision lui refusant le séjour est insuffisamment motivée, porte une atteinte grave au droit d'asile, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observation. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
  2. Considérant que M. B..., né le 18 mai 1963, de nationalité ukrainienne, qui déclare être entré en France le 11 octobre 2011 en compagnie de son épouse, de nationalité russe, a sollicité l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 juin 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 mai 2013 ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du 6 juin 2013, dont la demande d'annulation a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 1er octobre 2013 ; qu'il a déposé, le 14 avril 2014, une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale, alors que son épouse a déposé également une demande de titre en se prévalant de son état de santé ; que, par des décisions du 23 avril 2015, le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un tel titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; qu'il a contesté la légalité de ces décisions devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 775-8 du code de justice administrative, transmis les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 23 avril 2015 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi au tribunal administratif de Lyon dans le ressort duquel M. B... avait été placé en rétention par une décision du préfet du Puy-de-Dôme du 1er novembre 2015 à la suite de son interpellation par les services de police ; que M. B... interjette appel du jugement du 29 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2015 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
  3. Considérant, en premier lieu, que, s'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 12 février 2015, M. B... a informé le préfet du Puy-de-Dôme de son souhait de déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile et sollicité l'envoi d'un dossier à cette fin, il n'en ressort pas qu'à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige, il avait sollicité un tel réexamen ; que, dès lors, les moyens que soulève M. B... tirés ce que, d'une part, la décision en litige aurait porté atteinte à son droit au réexamen de sa demande d'asile et, d'autre part, ladite décision serait insuffisamment motivée sur ce point, doivent être écartés ;
  4. Considérant, en second lieu, que les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une irrégularité de la procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2015 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Savouré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 février
  6. 1 2 N° 16LY01079 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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