CETATEXT000036609798 J2_L_2018_02_000001601567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/97/CETATEXT000036609798.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 08/02/2018, 16LY01567, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de LYON 16LY01567 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT FAURE CROMARIAS M. Bertrand SAVOURE Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M.A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 25 août 2015 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office. Par un jugement n° 1502171 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé celle de ces décisions fixant le pays de destination et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 mai 2016, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 février 2016 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - le tribunal s'est fondé sur des pièces ne figurant pas au dossier ; - il n'a pas soumis au contradictoire l'arrêté de délégation de signature ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le signataire de l'arrêté attaqué ne disposait pas d'une délégation de signature régulière pour ce faire ; - le préfet n'établit pas qu'il soit mineur et a donc commis une erreur de fait ; - étant mineur, l'arrêté méconnaît le 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2016, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Savouré, premier conseiller ;
- Considérant que le requérant, qui déclare être entré en France le 11 août 2015, se présente sous le nom de M. B..., ressortissant camerounais né le 15 mai 1998 ; qu'ayant estimé que l'identité de ce dernier n'était pas établie et qu'il ne justifiait pas être mineur, le préfet du Puy-de-Dôme lui a, le 25 août 2015, fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi ; que, saisi d'un recours contre cet arrêté, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision fixant le pays de renvoi et rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que M. B... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges se soient fondés sur des pièces qui n'étaient pas produites devant eux ;
- Considérant, en second lieu, que si le requérant fait valoir que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte sans lui communiquer l'arrêté de délégation de signature sur lequel il se fondait, cette circonstance n'est constitutive d'aucune irrégularité dès lors que, comme l'indique d'ailleurs le jugement attaqué, cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Puy-de-Dôme ; Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
- Considérant, en premier lieu, que la décision contestée est motivée, en fait comme en droit, avec une précision suffisante ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le requérant reprend en appel les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, par adoption des motifs mentionnés aux points 2 à 4 du jugement attaqué, ces moyens doivent être écartés ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) " ;
- Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties ; que s'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance ; que, le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur ;
- Considérant que, pour tout justificatif d'identité, le requérant s'est borné à produire un acte de naissance ; que, pour écarter ce document, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur un procès-verbal de la police aux frontière du 18 août 2015, lequel indique que cet acte comporte, notamment, des dimensions, une mise en page et, pour certaines mentions, une police de caractères différentes du modèle authentique d'acte de naissance camerounais figurant dans les bases de données des services de police ; qu'au regard de ces éléments, le préfet a pu à bon droit considérer que cet acte de naissance était dépourvu de valeur probante ; que la circonstance que le juge des enfants, qui a confié le requérant à l'aide sociale à l'enfance par une décision du 21 septembre 2015, ait eu une appréciation différente du caractère probant de son acte de naissance, ne lie pas le juge de l'excès de pouvoir ; que le requérant, qui n'apporte aucun autre document susceptible de justifier son identité et sa date de naissance, ne peut être regardé comme apportant des éléments suffisamment sérieux permettant de contester ce procès-verbal ; qu'ainsi, le préfet, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts en estimant que le requérant n'est pas mineur, n'a pas méconnu le 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'était entré en France que depuis deux semaines à la date de l'arrêté litigieux ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que sa décision est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le requérant n'est pas mineur ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant que la décision fixant le pays de destination a été annulée par les premiers juges ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne peut qu'être regardé comme dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté comme inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Savouré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 février
- 5 N° 16LY01567 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.