← France

16LY01625

CETATEXT000036609801 J2_L_2018_02_000001601625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/98/CETATEXT000036609801.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 08/02/2018, 16LY01625, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de LYON 16LY01625 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CARON M. Bertrand SAVOURE Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 juin 2015 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office. Par un jugement n° 1508694 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 mai 2016, M. A..., représenté par Me Caron, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 mars 2016 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 313-14 du même code ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant du délai de départ volontaire : la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : la décision est illégale en conséquence de l'illégalité des deux décisions précédentes ; Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2018, le préfet du Rhône se réfère à son mémoire présenté devant les premiers juges. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Savouré, premier conseiller, - les observations de Me Caron, avocat de M. A... ;
  3. Considérant que M. A..., ressortissant guinéen, né le 30 octobre 1996 à Conakry, déclare être entré en France le 15 septembre 2013 ; qu'il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 23 juin 2015, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a désigné le pays de renvoi ; que M. A... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
  5. Considérant que, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour, présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; que, disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française ; qu'il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée ;
  6. Considérant, d'une part, qu'il est constant que M.A..., qui a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance dès le 6 mars 2014, a été confié à ce service par décision du juge des enfants du tribunal de grande instance de Lyon en date du 11 septembre 2014, soit entre l'âge de seize et l'âge de dix-huit ans ; qu'il a débuté, le 5 novembre 2013, une formation en vue d'obtenir le certificat d'aptitude professionnelle de charcutier-traiteur et justifiait ainsi, à la date de l'arrêté litigieux, suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; qu'il est également constant que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
  7. Considérant, d'autre part, que le caractère réel et sérieux de la formation suivie par M.A..., qui a d'ailleurs obtenu son diplôme à l'issue de l'année scolaire 2014-2015, est attesté par ses relevés de note ; que sa structure d'accueil émet un avis favorable quant à son intégration dans la société française ; qu'enfin, le préfet du Rhône ne conteste pas les documents d'état civil produits par M.A..., suivant lesquels ses deux parents seraient décédés ;
  8. Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, quand bien-même une soeur de M. A...serait demeurée présente dans son pays d'origine, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du refus de délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l'arrêté en litige ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  10. Considérant que M. A...ne remplit plus, à ce jour, les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il remplisse actuellement les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à payer à Me Caron ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 mars 2016 et l'arrêté du préfet du Rhône du 23 juin 2015 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Caron la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Savouré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 février 2018 2 N° 16LY01625 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.