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16LY01699

CETATEXT000036609808 J2_L_2018_02_000001601699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/98/CETATEXT000036609808.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 08/02/2018, 16LY01699, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de LYON 16LY01699 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GILLE SCP AXIOJURIS -MES DESILETS - ROBBE - ROQUEL M. Thierry BESSE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 18 novembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Bourg-en-Bresse a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1400111 du 15 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 20 mai 2016, 13 octobre 2016 et 23 octobre 2017, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme F..., représentée par la SCP M. E... - F. B... - M. D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 mars 2016 ; 2°) d'annuler la délibération du 18 novembre 2013 approuvant le plan local d'urbanisme, à titre subsidiaire d'annuler cette délibération en tant qu'elle concerne le classement des parcelles cadastrées BW61, 62, 65, 68 et 69 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-en-Bresse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conseillers municipaux n'ont pas été mis à même de tirer le bilan de la concertation lors de la délibération du 18 février 2013 ; - le dossier définitif n'a pas été tenu à disposition du public après la fin de la concertation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; - le classement de ses parcelles en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la délibération est entachée d'un détournement de pouvoir, la commune ayant entendu favoriser l'extension du lycée agricole voisin. Par des mémoires en défense enregistrés les 5 septembre 2016 et 26 décembre 2016, la commune de Bourg-en-Bresse, représentée par la Selarl Itinéraires Droit public, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - si les moyens tirés des vices de procédure devaient être retenus, il y aurait lieu de faire application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. Par une ordonnance du 21 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2017 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller, - les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public, - et les observations de Me B... pour Mme F... et de Me C... pour la commune de Bourg-en-Bresse ;

  1. Considérant que, par une délibération du 18 novembre 2013, le conseil municipal de Bourg-en-Bresse a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que Mme F... relève appel du jugement du 15 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération; Sur la légalité de la délibération du 18 novembre 2013 : En ce qui concerne la procédure d'adoption du PLU :
  2. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (...)/ A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère./ Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. " ;
  3. Considérant que, sans l'assortir d'éléments nouveaux, Mme F... reprend en appel son moyen de première instance, auquel le tribunal a répondu, tiré de ce que le conseil municipal n'a pas, le 18 février 2013, effectivement délibéré sur le bilan de la concertation ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que des personnes intéressées se seraient vu refuser l'accès au dossier à l'issue de la concertation ; que le moyen tiré de ce que le dossier définitif du projet n'aurait pas été tenu à la disposition du public avant l'ouverture de l'enquête publique doit être écarté ; En ce qui concerne le classement en zone agricole des terrains de Mme F... :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme alors en vigueur et désormais repris à l'article R. 151-22 de ce code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. " ; qu'il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
  6. Considérant que Mme F... est propriétaire d'un domaine de près de 13 hectares comprenant notamment une maison de maître, une ancienne ferme bressanne et un parc entouré d'un muret d'enceinte ; que, si trois parcelles de ce domaine, qui sont boisées, comportent un étang et représentent 2,5 hectares, ont été classées en zone naturelle N, les autres parcelles ont, dans leur ensemble, fait l'objet d'un classement en zone agricole A ;
  7. Considérant que le domaine dont le classement en zone agricole est contesté est compris dans une vaste zone agricole située, à proximité immédiate du site du lycée agricole de Sardières, au nord de l'avenue de Jasseron ; que, s'ils ne sont plus le siège d'une exploitation, les bâtiments de ce domaine sont situés à moins d'une centaine de mètres des bâtiments d'élevage de ce lycée ; qu'il est constant que quatre parcelles du domaine appartenant à Mme F... et faisant objet du classement en litige, représentant plus de 7 hectares, font l'objet d'une exploitation par le lycée agricole voisin en vertu d'une convention conclue en 1984 ; qu'ainsi qu'il ressort du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) de la commune, les auteurs du PLU se sont donné comme objectif de limiter l'étalement urbain et de préserver et valoriser les espaces naturels et agricoles, en confortant notamment la vocation agricole du secteur des Sardières ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour classer en zone agricole l'ensemble des terrains composant le domaine appartenant à Mme F..., qui ne sont pas dépourvus de potentiel agricole, les auteurs du PLU de Bourg-en-Bresse ont entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  8. Considérant qu'alors que le classement en zone A des parcelles en litige répond, ainsi qu'il a été dit, aux objectifs d'intérêt général du PADD de la commune, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les frais d'instance :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune de Bourg-en-Bresse, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de Mme F... le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Bourg-en-Bresse au titre des frais que celle-ci a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée. Article 2 : Mme F... versera à la commune de Bourg-en-Bresse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F... et à la commune de Bourg-en-Bresse. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Antoine Gille, président, M. Thierry Besse, premier conseiller, Mme Christine Psilakis, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 février
  11. La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 4 N° 16LY01699 fg 68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).

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