CETATEXT000036609810 J2_L_2018_02_000001601702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/98/CETATEXT000036609810.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 15/02/2018, 16LY01702, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de LYON 16LY01702 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE ALDEGUER Mme Sophie LESIEUX M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 9 juin 2015 par laquelle le président de l'Université Pierre Mendès France - Grenoble II a refusé de le maintenir en activité au-delà du 31 août
- Par un jugement n° 1504965 du 15 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai 2016 et 21 juin 2017, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 mars 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 9 juin 2015 du président de l'Université Pierre Mendès France lui refusant le bénéfice de la prolongation de son activité professionnelle au-delà du 31 août 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le jugement du tribunal administratif de Grenoble est insuffisamment motivé et ce, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs sur ce point ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2016, et un nouveau mémoire, enregistré 16 août 2017, l'Université Grenoble Alpes, représentée par la SELARL Itinéraires Droit public, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête de M. B...est irrecevable, car devenue sans objet, dès lors qu'en application de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 20 août 2015, il a été admis à poursuivre son activité jusqu'au 31 août 2016 ; - le jugement attaqué est suffisamment motivé ; - la demande de prolongation d'activité n'a été présentée par M. B...que deux mois avant la survenance de la limite d'âge alors que ce délai est de six mois en application de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 ; elle était donc tenue de rejeter la demande de l'intéressé ; - la décision en litige est suffisamment motivée ; - cette décision n'est entachée ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; - la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesieux, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - les observations de Me D...représentant M. B...et de MeC..., représentant l'université Grenoble-Alpes ;
- Considérant que M. B..., né le 18 juin 1950, maître de conférences à l'université Pierre Mendès-France, devenue l'université Grenoble-Alpes, a sollicité son maintien en activité au-delà de la limite d'âge, fixée pour son emploi à 65 ans ; que par une décision du 9 juin 2015, le président de l'université Grenoble-Alpes a refusé de faire droit à sa demande de prolongation d'activité au-delà du 31 août 2015 ; que M. B...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qui, par une ordonnance du 20 août 2015, a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au président de l'université de statuer, à nouveau et à titre provisoire, sur la demande de maintien en activité de M.B..., dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance ; que statuant ensuite sur les conclusions en annulation de la décision du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a, par un jugement du 15 mars 2016, dont M. B... relève appel, rejeté la demande de celui-ci ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que M. B...soutient que le jugement attaqué comporterait une motivation erronée en ce que les premiers juges ont considéré que le président de l'université pouvait légalement prendre la décision en litige compte tenu de " la nécessité de préserver la réputation de l'université eu égard aux retombées médiatiques des procès au cours desquels M. B... et l'université ont été opposés " ; que ce moyen relatif au bien-fondé du jugement est sans incidence sur sa régularité ; Sur le bien-fondé de la requête :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur. " ; qu'en application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le service public et du I de l'article 28 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, l'âge limite opposable à M. B...est de 65 ans ;
- Considérant que l'article L. 952-10 du code de l'éducation, en son dernier alinéa, dispose que " (...) les autres personnels enseignants qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur restent en fonctions jusqu'au 31 août quand ils atteignent la limite d'âge en cours d'année universitaire, si les besoins du service d'enseignement le justifient. " ; que, par ailleurs, en application de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 précitée, " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. (...) " ; que l'intérêt du service doit être apprécié en tenant compte du seul intérêt de l'université Pierre Mendès-France, devenue l'université Grenoble-Alpes, à laquelle il appartient d'apprécier les avantages et les inconvénients susceptibles de découler d'une prolongation d'activité d'un enseignant ;
- Considérant que si, par la décision attaquée, le président de l'université Pierre Mendès-France, devenue l'université Grenoble-Alpes, a maintenu M. B...en activité au-delà de la limite d'âge de son emploi, jusqu'au 31 août 2015, pour les besoins du service d'enseignement, il a refusé de faire droit à sa demande au-delà de cette date dans l'intérêt du service ; que cette décision est fondée sur la circonstance que M. B...a, par un jugement du 13 mai 2014 du tribunal correctionnel de Grenoble, fait l'objet d'une condamnation pénale de six mois d'emprisonnement avec sursis assortie du paiement d'une amende de 10 000 euros, pour des faits d'escroquerie envers l'université, commis entre 2008 et 2010 ; qu'il a, par ailleurs, été condamné solidairement à payer à l'université, qui s'était portée partie civile, la somme de 52 000 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des sommes que M. B...s'était procuré en adressant pour paiement à l'université des fausses factures ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, ces derniers faits n'étaient pas connus de l'université, le 9 juillet 2010, date à laquelle il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une durée d'un an en application de l'article L. 952-8 du code de l'éducation ; que l'université fait valoir que ces faits ont compromis la possibilité de poursuivre une relation de confiance avec lui, justifiant le refus de le maintenir en activité au-delà du 31 août 2015 afin de protéger aussi la réputation de l'institution universitaire atteinte par le retentissement médiatique de cette affaire ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces motifs sont de nature à justifier un refus de prolongation d'activité dans l'intérêt du service ; que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent en conséquence être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en tout état de cause être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Université Grenoble-Alpes sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Université Grenoble-Alpes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à l'Université Grenoble-Alpes. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Michel, président-assesseur, Mme Lesieux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 février
- 4 N° 16LY01702 30-02-05-01-06-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités. Gestion des universités. Gestion du personnel. 36-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge.