CETATEXT000036609813 J2_L_2018_02_000001601707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/98/CETATEXT000036609813.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 15/02/2018, 16LY01707, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de LYON 16LY01707 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. d'HERVE SCP DEYGAS-PERRACHON & ASSOCIES Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La mutuelle d'assurance MAPA et la société SARL " Au délice du Mail " ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à verser à la mutuelle d'assurance MAPA la somme de 391 107,62 euros et à la SARL " Au délice du Mail " la somme de 41 905 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable. Par le jugement n° 1304963 du 23 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 mai 2016, la mutuelle d'assurance MAPA et la société SARL " Au délice du Mail " représentées par Me B..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 mars 2016 et de faire droit à leurs prétentions initiales ; 2°) de condamner l'État à verser à la mutuelle d'assurance MAPA la somme de 391 107,62 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable, capitalisés chaque année ; 3°) de condamner l'État à verser à la SARL " Au délice du Mail " la somme de 41 905 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable, capitalisés chaque année ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à chacune des requérantes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La MAPA et la SARL "Au délice du Mail" soutiennent que : - la responsabilité prévue par les dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ne suppose nullement la commission d'une faute et impose exclusivement que le dommage supporté présente un caractère spécial ou anormal ; - les premiers juges semblent avoir écarté toutes les pièces qu'elles lui avaient communiquées et se sont bornés à reprendre les déclarations de la préfecture ; - le directeur de cabinet du préfet avait lui-même admis le lien de causalité direct et certain entre la mort d'un jeune homme et les évènements ayant conduit à l'incendie. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2017, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête en renvoyant à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gondouin, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - les observations de Me C... substituant MeA..., représentant la MAPA et la SARL "Au délice du Mail" ;
- Considérant que la SARL "Au délice du Mail" exerce une activité de boulangerie dans l'enceinte du centre commercial du Mail à Firminy ; que plusieurs commerces de ce centre, dont la boulangerie, ont été incendiés dans la nuit du 9 au 10 juillet 2009 ; que la MAPA, qui a versé à la SARL "Au délice du Mail" la somme totale de 391 107,62 euros en règlement du sinistre, et cette société, qui a dû débourser un complément de 41 905 euros, ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à les indemniser pour les préjudices subis ; que le tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 23 mars 2016 dont elles relèvent appel, a rejeté leur demande ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue en préfecture le 23 octobre 2015, les sociétés requérantes ont demandé au préfet de la Loire de leur verser les sommes de 391 107,62 euros pour la MAPA et de 41 905 euros pour la SARL "Au délice du Mail" ; que le préfet de la Loire a rejeté leur demande, en cours d'instance, par lettre datée du 17 novembre 2015 ; que la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Loire en première instance, qui soutenait que le contentieux n'avait pas été lié, doit donc être écartée ; Sur la responsabilité :
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, repris à l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure depuis l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 : " L'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens " ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un jeune homme de Firminy placé en garde à vue le lundi 6 juillet 2009 au commissariat du Chambon-Feugerolles, retrouvé inanimé dans sa cellule le mardi matin, a été transporté à l'hôpital où il est décédé le mercredi matin ; que l'enquête a conclu à un suicide par pendaison ; que, dans la nuit du 7 au 8 juillet, un groupe d'individus a mis le feu à plusieurs dizaines de véhicules et des poubelles dans le quartier Firminy-Vert où résidaient les parents du jeune homme ; qu'après une relative accalmie au cours de la nuit du 8 au 9 juillet, de nouvelles violences ont éclaté dans la soirée du jeudi 9 juillet au cours de laquelle le centre commercial a été incendié et ce alors qu'un rassemblement s'était tenu au pied de l'immeuble des parents de la victime ; que cet incendie a entraîné la destruction totale du rez-de-chaussée de la boulangerie de la SARL "Au délice du Mail" (boutique, réserve, laboratoire pâtisserie et arrière-boutique) ; que ces destructions se sont déroulées dans le contexte des violences urbaines qui se sont déclenchées à partir de l'interpellation, puis du décès du jeune homme habitant cette commune ; qu'il n'est nullement établi, comme certains journaux de l'époque l'ont parfois évoqué, que cette action ait été l'oeuvre de " jeunes appuyés par des casseurs professionnels venus d'autres départements et souhaitant attirer l'attention des médias pour régler de vieux différends " ; que, dès lors que les agissements en question ont été en relation avec un attroupement ou un rassemblement identifié au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, désormais de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, les requérantes sont fondées à rechercher la responsabilité de l'État sur le fondement de ces dispositions ;
- Considérant que la MAPA a versé à la SARL "Au délice du Mail" la somme totale de 391 107,62 euros en règlement du sinistre de son assurée ; que la SARL "Au délice du Mail" a dû débourser un complément de 41 905 euros ; que l'État, qui n'a pas contesté devant les premiers juges le montant des sommes demandées par les requérantes, ne le fait pas davantage en appel ; qu'il y a lieu, dès lors, de le condamner à verser à chacune des requérantes le montant des sommes demandées augmenté des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2015 date de la demande préalable ;
- Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois par les requérantes dans leur requête enregistrée le 18 mai 2016 ; que les intérêts doivent être capitalisés dès qu'ils sont dus pour au moins une année entière, c'est-à-dire au 23 octobre 2016, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MAPA et la SARL "Au délice du Mail" sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que l'État étant partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de mettre à sa charge, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser à chacune des requérantes ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1304963 du 23 mars 2016, du tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : L'État versera la somme de 391 107,62 euros à la mutuelle d'assurance MAPA et la somme de 41 905 euros à la SARL " Au délice du Mail ", augmentées des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre
- Les intérêts échus à la date du 23 octobre 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros, d'une part, à la mutuelle d'assurance MAPA et, d'autre part, à la SARL " Au délice du Mail " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la mutuelle d'assurance MAPA et la SARL " Au délice du Mail ", au préfet de la Loire et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018 où siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme Michel, président-assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 février
- 4 N° 16LY01707 60-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. 60-01-05 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité régie par des textes spéciaux. 60-01-05-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité régie par des textes spéciaux. Attroupements et rassemblements (art. L. 2216-3 du CGCT).