CETATEXT000036609817 J2_L_2018_02_000001601897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/98/CETATEXT000036609817.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 06/02/2018, 16LY01897, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de LYON 16LY01897 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI VALENTIN Mme Nathalie PEUVREL M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2015 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 1509743 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 3 juin 2016, Mme B... A..., représentée par Me Valentin, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 mars 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2015 du préfet de la Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce au bénéficie de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour méconnaissait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - le préfet de la Loire n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation, notamment au regard de ses attaches familiales au Maroc. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2017, le préfet de la Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.... Il fait valoir qu'il a délivré à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" valable du 20 juillet 2017 au 19 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.