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16LY01979

CETATEXT000036609824 J2_L_2018_02_000001601979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/98/CETATEXT000036609824.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 06/02/2018, 16LY01979, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de LYON 16LY01979 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI SABATIER M. Hervé DROUET M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 29 octobre 2015 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'enjoindre sous astreinte au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 1510200 du 10 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon a, en son article 1er, rejeté cette demande et, en son article 2, mis à la charge de M. A... une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 9 juin 2016, M. B... A..., représenté par Me Sabatier, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1510200 du 10 mai 2016 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 29 octobre 2015 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour n'a pas été consultée préalablement alors qu'il justifie d'une résidence habituelle de plus de dix ans en France à la date de la décision en litige ; - en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 312-2 du même code, la commission du titre de séjour n'a pas été consultée préalablement alors qu'il remplissait les conditions nécessaires à l'obtention d'un titre de séjour ; - le refus de titre de séjour méconnaît le

  1. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes, dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle en France depuis mars 1998 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 dudit code, dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle en France depuis mars 1998, qu'il parle couramment le français, qu'il vit avec son frère, artisan plâtrier-peintre, qui lui a délivré une promesse d'embauche et qu'il a plus d'attaches en France qu'en Tunisie ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge au profit de l'État une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que le préfet ne démontrait pas que l'instance devant le tribunal administratif avait spécifiquement occasionné des dépenses supplémentaires à ses services. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur, au cours de l'audience publique ; Sur le refus de titre de séjour : 1. Considérant, en premier lieu, que M. A... n'établit pas par les pièces qu'il produit, tant en première instance qu'en appel, qu'il séjournerait de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de décision attaquée ; que, par suite, doivent être écartés les moyen tirés, d'une part, de ce qu'en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour n'a pas été consultée préalablement et, d'autre part, de la méconnaissance du
  2. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes, aux termes duquel : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / (...) / - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) " ; 2. Considérant, en deuxième lieu, que M. A..., né le 5 février 1966 et de nationalité tunisienne, soutient qu'il justifie d'une résidence habituelle en France depuis mars 1998, qu'il parle couramment le français, qu'il vit avec son frère, artisan plâtrier-peintre, qui lui a délivré une promesse d'embauche et qu'il a plus d'attaches en France qu'en Tunisie ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit aux points 1 et 2, il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que l'intéressé réside habituellement sur le territoire français depuis mars 1998 ni depuis plus de dix ans à la date de décision attaquée ; qu'il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine qu'il a quitté au plus tôt à l'âge de trente-deux ans ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes ni celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée, au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du même code, d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant qui n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ; 3. Considérant, en dernier lieu, que M. A... ne remplissant pas les conditions pour obtenir une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le préfet n'était pas tenu, en application du premier alinéa de l'article L. 312-2 du même code, de consulter la commission du titre de séjour avant d'opposer un refus à sa demande de titre de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour ; 5. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : 6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions aux fins d'annulation de sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ; Sur le bien-fondé de l'article 2 du jugement attaqué : 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services ; 9. Considérant qu'au soutien de ses conclusions de première instance tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le préfet du Rhône a fait état de la charge contentieuse pesant sur ses services et ayant nécessité l'affectation de 5,8 agents équivalent temps plein, de la passation d'un marché public de prestations de conseil, d'assistance juridique et de représentation en justice ainsi que du recrutement de deux agents sous contrat à durée déterminée ; que, toutefois, le préfet n'a pas justifié de frais spécifiquement exposés à l'occasion de l'instance devant le tribunal administratif de Lyon ; que, par suite, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif a mis à sa charge le paiement à l'État d'une somme au titre de ces dispositions ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés dans la présence instance et non compris dans les dépens : 10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. A... et du préfet du Rhône ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1510200 du 10 mai 2016 du tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... et les conclusions du préfet du Rhône présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Sabatier et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. Jean-François Alfonsi, président de chambre, M. Hervé Drouet, président assesseur, Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique le 6 février 2018. 2 N° 16LY01979 sh 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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