CETATEXT000036609830 J2_L_2018_02_000001602137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/98/CETATEXT000036609830.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 08/02/2018, 16LY02137, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de LYON 16LY02137 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT GUERAULT M. Bertrand SAVOURE Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M.B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 20 avril 2012 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fils mineur, ensemble la décision du 3 août 2012 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1205217 du 19 janvier 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 juin 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 janvier 2016 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2018, le préfet du Rhône se réfère à ses écritures produites devant les premiers juges. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Savouré, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., ressortissant bosnien, né le 4 mars 1982, est entré en France le 10 mars 2005 et s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ; qu'ayant épousé en France une compatriote, le 2 juillet 2011, il a sollicité le regroupement familial le 22 juillet 2011 ; que durant l'instruction de la demande, le couple a donné naissance à un fils, le 9 mars 2012 ; que, par décision du 20 avril 2012, le préfet du Rhône a refusé de faire droit a sa demande, au motif, notamment, de la présence de son épouse en France ; que, le 3 août 2012, il a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision ; que M. A... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Sur la légalité des décisions litigieuses :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. A...résidait en France depuis plus de sept ans à la date de la décision rejetant sa demande de regroupement familial, il n'est titulaire que d'une carte de séjour temporaire d'un an ; que son mariage, le 2 juillet 2011 avec son épouse, née en Bosnie en 1985, datait de moins de neuf mois à la date de l'arrêté litigieux ; que, par suite, même si M. A...connaît des difficultés de santé et si son épouse a accouché en France le 9 mars 2012, le préfet du Rhône, en refusant le regroupement familial sollicité, n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts que sa décision poursuivait et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Savouré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 février
- 4 N° 16LY02137 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.