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16LY02189

CETATEXT000036609835 J2_L_2018_02_000001602189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/98/CETATEXT000036609835.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 06/02/2018, 16LY02189, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de LYON 16LY02189 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI BORGES DE DEUS CORREIA Mme Nathalie PEUVREL M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2016 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de renvoi et lui a opposé une interdiction de retour de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 1601254 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 30 juin 2016, Mme B...C..., représentée par Me Borges de Deus Correia, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 mai 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2016 du préfet de la Drôme ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", ou, à défaut, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de lui notifier une nouvelle décision ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce au bénéficie de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour en litige était entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - c'est à tort qu'ils ont écarté le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français en litige ont été pris en violation de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du

  1. d)du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour de trois ans procédait d'une erreur d'appréciation et méconnaissait les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette interdiction de retour méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2016, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2016. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, au cours de l'audience publique ; 1. Considérant que Mme C..., ressortissante kosovare née le 2 novembre 1976, est entrée en France le 4 septembre 2012, selon ses déclarations ; qu'après le rejet de sa demande d'asile, elle a présenté une demande de titre de séjour qui a fait l'objet d'un refus assorti d'une mesure d'éloignement, par arrêté du 20 février 2014 devenu définitif ; que Mme C... relève appel du jugement du 31 mai 2016 du tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 17 février 2016 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 14 janvier 2016, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de renvoi et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le fils cadet de Mme C..., âgé de dix ans à la date du refus de titre de séjour en litige, présente un trouble du développement associé à un syndrome de stress post traumatique pour lequel il fait l'objet d'un suivi psychiatrique et d'un traitement neuroleptique, aucune des pièces produites par Mme C... ne permet d'établir que son état de santé ne pourrait faire l'objet d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine, où il n'est pas démontré qu'un retour de l'enfant aurait pour effet une dégradation de son état de santé ; que ni la réussite scolaire alléguée de son fils aîné, âgé de treize ans à la date du refus de titre de séjour, ni la circonstance que son époux aurait trouvé un emploi en décembre 2015 ne constituent des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées ; qu'enfin, Mme C... ne justifie pas être insérée en France, où elle ne résidait que depuis trois ans à la date du refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Drôme ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que ce refus serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 5. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui ne sont pas pertinemment contestés en appel, d'écarter le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel ne saurait s'interpréter, en matière d'immigration, comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur pays de résidence ; que le moyen tiré de ce qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C..., qui n'est pas assorti d'autre élément, doit être écarté pour les mêmes motifs ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; 7. Considérant que le refus de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer de ses enfants Mme C..., qui ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas poursuivre dans des conditions normales sa vie privée et familiale avec son époux, de même nationalité qu'elle et faisant également l'objet d'un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français, et leurs enfants au Kosovo ; que, comme il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que son fils cadet ne pourrait bénéficier de soins adaptés ni que son état de santé serait susceptible de s'altérer en cas de retour au Kosovo ; qu'à supposer même que son fils aîné, scolarisé en classe de 6ème, obtiendrait de bons résultats, il n'est ni allégué ni démontré qu'il ne pourrait poursuivre sa scolarité dans des conditions normales au Kosovo, alors qu'il n'est scolarisé en France que depuis trois ans ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. Considérant que Mme C... se borne à invoquer, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, les mêmes moyens que ceux qu'elle a soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour ; que ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; En ce qui concerne le refus d'accorder à Mme C... un délai de départ volontaire : 9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
  2. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...). " ; 10. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que le refus d'accorder à Mme C... un délai de départ volontaire serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 11. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d'accorder à Mme C... un délai de départ volontaire porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, notamment en ce qu'il aurait pour effet d'interrompre la scolarité de son fils aîné en cours d'année, alors qu'il n'est pas établi qu'il ne pourrait reprendre une scolarité normale en cours d'année au Kosovo, où il a vécu jusqu'à l'âge de sept ans ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ; 13. Considérant qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de la requérante, de l'absence d'attaches sur le territoire français et du fait qu'elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à l'exécution de laquelle elle s'est soustraite, le préfet de la Drôme n'a pas, nonobstant le fait qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public, fait une inexacte application des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 14. Considérant, en second lieu, que, pour les motifs précédemment exposés, notamment aux points 7 et 11 ci-dessus, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans méconnaîtrait l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; 15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté du préfet de la Drôme du 17 février 2016 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens : 17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. Jean-François Alfonsi, président de chambre, M. Hervé Drouet, président assesseur, Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 février 2018 2 N° 16LY02189 mg 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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